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Exonération des donations d’entreprises ou de sociétés familiales en Région Bruxelloise

La Belgique est un pays de petites et moyennes entreprises familiales. Afin de faciliter la transmission de ces entreprises à la génération suivante, les Régions ont mis en place des mesures fiscales favorables par l’introduction de taux réduits sur les donations d’entreprises familiales.

Alors que la Région flamande et la Région wallonne permettaient de donner une entreprise familiale au taux de 0 %, la Région bruxelloise continuait à appliquer un droit de 3 % pour les donations d’entreprises familiales.

Afin de mieux se placer dans cette concurrence fiscale interrégionale et de promouvoir la continuité des entreprises en Région bruxelloise, le gouvernement bruxellois a entrepris une vaste réforme du régime fiscal existant pour le rendre plus transparent et aligner le régime préférentiel bruxellois sur celui des deux autres Régions. Cette réforme vise principalement à éviter que les propriétaires d’entreprises ou de sociétés situées en Région bruxelloise déménagent en Région wallonne ou en Région flamande pour de profiter d’un régime fiscal plus avantageux.

1. Exonération du droit d’enregistrement sur les donations d’entreprises ou de sociétés familiales Le changement majeur par rapport à l’ancienne législation réside dans le taux d’imposition applicable aux donations d’entreprises ou de société familiales : ce taux est passé de 3 % à 0 %, afin d’exonérer ces donations du droit d’enregistrement.

En vue de permettre aux donataires de bénéficier plus facilement de ce régime fiscal favorable, les conditions d’obtention et de maintien de l’exonération ont également été modifiées.

2. Assiette de l’impôt de donation Auparavant, le régime préférentiel ne s’appliquait qu’en cas de donation de la « pleine propriété ». Le nouveau régime préférentiel vise désormais la donation de la « pleine propriété, de la nue propriété ou de l’usufruit des actifs investis à titre professionnel ». Ce régime a donc été assoupli afin d’accorder une plus grande liberté de choix quant au transfert de l’entreprise ou de la société. Il est désormais possible pour le donateur de transmettre son entreprise ou sa société tout en conservant le contrôle de celle-ci en se réservant l’usufruit des biens donnés.

L’ordonnance bruxelloise précise par ailleurs que les biens immeubles affectés ou destinés principalement à l’habitation sont exclus du régime d’exonération.

3. Conditions de détention des « actions d’une société familiale » En ce qui concerne la donation d’actions d’une société familiale, la donation sera fiscalement exonérée à condition que les actions appartiennent pour au moins 50 % en pleine propriété au donateur et à sa famille. Cependant, une participation de 30 % suffit si le donateur et sa famille sont « ensemble avec un autre actionnaire et sa famille, plein propriétaires d’au moins 70 % des actions de la société » ou s’ils sont « ensemble avec deux autres actionnaires et leur famille, propriétaires d’au moins 90 % des actions de la société ». L’ordonnance précise à cet égard qu’il doit s’agir d’actions représentatives du capital social et auxquelles un droit de vote est attaché.

Une nouveauté importante résulte de l’introduction de cette notion de « famille du donateur ou de l’actionnaire ». L’article 140/1, §2, 4° du Code des droits d’enregistrement définit cette notion de manière large : elle couvre le conjoint ou le cohabitant légal du donateur ou de l’actionnaire, les parents en ligne directe de ceux-ci ainsi que les collatéraux du donateur ou de l’actionnaire jusqu’au deuxième degré de même que leurs conjoints ou cohabitants légaux.

4. Respect des conditions d’octroi durant une période de trois ans Le nouveau régime prévoit une réduction du délai pendant lequel les conditions d’octroi doivent être remplies. En ce qui concerne les entreprises familiales, l’activité devra être poursuivie pendant une durée ininterrompue de trois ans. En ce qui concerne les sociétés familiales, la société devra continuer à répondre à la définition de « société familiale » au sens de l’article 140/1, §2, 2° du Codes des droits d’enregistrement durant une période ininterrompue de trois ans et l’activité de la société devra être poursuivie durant cette période En conclusion, en introduisant un régime d’exonération fiscale en matière de donation d’entreprises ou de sociétés familiales, le gouvernement bruxellois s’aligne sur le régime préférentiel de 0 % existant dans les deux autres Régions.

Il est néanmoins regrettable qu’au terme de cette vaste réforme fiscale, le gouvernement bruxellois ne se soit pas également aligné sur le régime fiscal préférentiel applicable aux droits de succession en Région wallonne. Dès lors que la réforme fiscale entreprise ne prévoit pas de régime d’exonération des droits de succession pour la transmission d’entreprises familiales (comme c’est le cas en Région wallonne), il est à l’heure actuelle fiscalement plus intéressant de donner son entreprise familiale de son vivant, en se réservant éventuellement l’usufruit sur le bien donné, plutôt que de la transmettre par voie de succession.

Ce nouveau régime est applicable depuis le 01er janvier 2017.

Auteur : Chloé Binnemans

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