ours-idefisc

Idefisc — Actualités fiscales

Donations et legs de moins de 50.000 € aux organisations caritatives : Comment réduire les taux réduits ?

Les organismes du secteur caritatif ou non lucratif (ASBL, fondations privées ou d’utilité publique) bénéficient, en Belgique, de tarifs distincts des tarifs ordinaires en matière de droits d’enregistrement et de succession, sur les donations et les legs testamentaires qu’ils sont amenés à recueillir.

Si le législateur n’avait rien prévu, le taux « entre toutes autres personnes » serait d’application. Ce taux est de 65 % en Région flamande ; il est de 80 % en Région wallonne et en Région de Bruxelles-capitale.

Ces taux, prohibitifs, ont toutefois été réduits de manière significative, pour les donations mobilières d’une part, qui font désormais l’objet de droits d’enregistrement réduits à 7% (7,7% en Région wallonne), et pour les donations ou legs testamentaires effectués à l’avantage d’associations sans but lucratif, de fondations privées, ou de fondations d’utilité publique, d’autre part.

Si les droits de succession visent tous les legs testamentaires consentis à ces organismes, les droits de donation ne s’appliquent qu’aux donations qui sont soit enregistrées volontairement par les parties (pour éviter les droits de succession dus en cas de décès dans les trois ans, pour prévoir une modalité, etc.), soit obligatoirement enregistrables ou passibles de droits (donations notariées, testaments).

Ces donations ou legs testamentaires de biens mobiliers font l’objet d’un tarif indépendant du montant de la donation ; il est applicable dès le premier euro du legs testamentaire ou de la donation enregistrée.

Ce tarif est :

  • en Région wallonne, de 7 % ;
  • en Région flamande, de 5,5 % pour les fondations d’utilité publique, et de 8,5 % pour les fondations privées ;
  • en Région de Bruxelles-capitale, de 6,6 % pour les fondations d’intérêt public, et de 12,5 % ou de 25 % pour les fondations privées (selon que celles-ci bénéficient, ou non, de l’agrément fiscal permettant la déductibilité fiscale des dons dans le chef du donateur).

Ces taux réduits sont donc parfois (un peu) moins onéreux que chacun des taux applicables dès le premier euro, dans chacune des trois Régions, pour les donations de biens meubles à des personnes non apparentées – 7,7 % en Région wallonne, 7% dans les deux autres Régions -, mais peuvent aussi être sensiblement plus onéreux. Par exemple, une donation enregistrée effectuée par un résident bruxellois à un tiers sera taxée à 7%, mais elle le sera à 25% si la donation enregistrée (ou le testament) avantage une fondation privée sans agrément fiscal.

Ils peuvent en tout état de cause, dans les trois Régions, s’avérer sensiblement plus onéreux, pour des donations ou legs inférieurs à 50.000€, que les droits de donation qui seraient dus par des héritiers en ligne directe.

Ainsi, les premiers 50.000 € donnés, par exemple à un conjoint ou à un enfant, font l’objet de droits de donation de 5% en Région wallonne, et de 3% dans les deux autres Régions ; ceci représente une différence comprise entre 2% et 22 % de la somme donnée, selon la Région de résidence et l’institution caritative concernées, par rapport aux droits réduits applicables aux donations enregistrées aux organismes caritatifs ou sans but lucratif.

Une personne craignant pour sa survie dans les trois prochaines années, et qui désirerait effectuer une donation enregistrée de moins de 50.000 € au bénéfice d’une telle institution, pourrait donc estimer fiscalement moins onéreux de prendre arrangement avec ses héritiers, pour effectuer plutôt la donation à leur bénéfice, afin que la somme entre dans leur patrimoine, et qu’ils effectuent ensuite eux-mêmes la donation au bénéfice de l’association caritative (en choisissant de ne pas procéder à l’enregistrement de la donation, et donc, en utilisant un simple virement bancaire qui sera non passible de droits, en l’absence de décès du donateur dans les trois ans).

Bien entendu, cette décision ne peut être simulée : il n’est pas question d’effectuer une fausse donation, ni d’obliger juridiquement ses descendants à effectuer ensuite la donation à l’organisme caritatif, car il s’agirait alors d’une donation avec charge, voire d’une stipulation pour autrui, qui font l’objet d’un autre régime fiscal.

Mais dans les familles partageant un même idéal, dont les membres concernés affichent leur volonté commune d’avantager le secteur caritatif, et dont le pater familias craint pour sa survie à terme de trois ans, une décision fiscalement moins onéreuse pourrait être prise, en permettant (par exemple) aux enfants, de recevoir les fonds du pater familias (coût : de 3 à 5%, selon la Région de résidence) et d’effectuer ensuite eux-mêmes la donation par virement bancaire (à 0%), plutôt que de laisser le pater familias l’effectuer lui-même ou la consigner dans son testament (coût : de 5,5 à 25 %, selon la Région de résidence et l’institution caritative concernées).

Thème : Les droits de succession

Auteur : Severine Segier

ours-idefisc
Idefisc — Actualités Fiscales
©2003-2020 Idefisc & Words and Wires W3validator