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Notification préalable des indices de fraude fiscale en cas d’investigation quelle que soit la personne chez qui les investigations doivent avoir lieu

En matière d’impôts sur les revenus, l’Administration dispose de pouvoirs étendus lui permettant d’effectuer des actes d’investigations afin d’établir la preuve de l’impôt dû.

Les investigations effectuées durant la période imposable ainsi que dans le délai d’imposition de trois ans prévu par l’article 354, al.1 du CIR92 ne doivent pas faire l’objet d’une notification préalable.

L’Administration dispose également d’un droit d’investigation durant le délai d’imposition supplémentaire de quatre ans applicable en cas de fraude, mais ici uniquement à condition que « l’administration ait notifié préalablement au contribuable, par écrit et de manière précise, les indices de fraude fiscale qui existent, en ce qui le concerne, pour la période considérée » (art. 333, al.3 du CIR92). Cette notification préalable est prescrite à peine de nullité de l’imposition qui est établie en raison des résultats de ces investigations.

Par conséquent, lorsque l’administration entend procéder à des investigations durant le délai extraordinaire, elle doit remplir deux conditions, à savoir :

  1. Disposer d’indices de fraude fiscale à l’égard du contribuable ;
  2. Informer le contribuable de l’existence de ces indices.

Il ressortait de la jurisprudence (très critiquée) de la Cour de Cassation que la notification écrite préalable et précise au contribuable des indices de fraude fiscale qui le concernent visait uniquement les investigations à l’égard du contribuable lui-même ; cette notification n’était pas requise lorsque l’administration disposait d’éléments lui permettant d’établir l’impôt sans devoir effectuer d’enquête auprès du contribuable lui-même (Cass., 14 octobre 1999 et Cass., 18 novembre 2010).

Du changement à l’horizon

Dans un arrêt du 12 février 2016, la Cour de cassation avait jugé que les investigations visées à l’article 333, al.3, du CIR92 (et par conséquent, nécessitant une notification préalable) « sont celles qui impliquent, pour le contribuable, pour le tiers ou pour le service, établissement ou organisme public chez qui elles ont lieu, l’obligation de communiquer, à la demande de l’administration, des livres, documents ou renseignements conformément aux dispositions formant le chapitre III du livre VII dudit code ».

On pouvait donc déjà déduire de cet arrêt un élargissement du champ d’application de l’obligation de notification préalable.

Notification préalable des indices de fraude fiscale même en cas d’investigation auprès d’un tiers

Dans son arrêt du 20 mai 2016, la Cour adopte une position radicale et abandonne sa jurisprudence restrictive.

Dans cet arrêt, la Cour constate que l’alinéa 3 de l’article 333 CIR92 vise les investigations prévues par le chapitre III du titre VII du CIR92. Or, ces dispositions visent tant les investigations effectuées chez le contribuable lui-même, que celles qui ont lieu chez un tiers ou encore dans un service, établissement ou organisme public.

La Cour conclut donc que, si les investigations envisagées dans le délai supplémentaire portent sur la situation d’un contribuable, l’Administration doit lui notifier au préalable les indices de fraude fiscale qui le concernent, « quelle que soit la personne chez qui ces investigations doivent avoir lieu ».

Suite à ce nouvel arrêt, l’Administration est à présent obligée, à peine de nullité de l’imposition, de notifier préalablement les indices de fraude fiscale au contribuable chaque fois qu’elle entend procéder à des investigations dans le délai supplémentaire de quatre ans, et ce, quel que soit le lieu de cette investigation.

Auteur : Chloé Binnemans

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