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Payer les frais d’électricité de son gérant : est-ce toujours un avantage en nature déductible ?

On rencontre très souvent dans la pratique le cas de sociétés qui paient le loyer, la connexion internet, la voiture ou encore les frais de chauffage et d’électricité du logement privé de leurs dirigeants.

En principe, ces frais représentent une dépense déductible dans le chef de la société et une rémunération imposable, comme avantage en nature, dans le chef du gérant.

Afin de faciliter les calculs, le législateur a prévu une liste exhaustive des avantages de toute nature qui font l’objet d’une évaluation forfaitaire. Cette évaluation doit être appliquée quelques soient les couts réels supportés par la société qui les octroient.

Un tel forfait est notamment prévu pour la prise en charge par une société des frais de chauffage et d’électricité de son dirigeant.

Cette solution est généralement avantageuse pour les deux parties : la société diminue ainsi sa base imposable et le gérant se voit, généralement, imposer sur base d’un forfait plus avantageux que si une somme équivalente aux frais déboursés lui était versée à titre de rémunération « classique ».

Le tribunal de première instance de Namur vient toutefois de remettre en cause cet équilibre.

Dans le cas soumis au tribunal, une société s’était acquittée du paiement des factures d’énergie relatives à l’habitation privée de sa gérante.

Bien que cet avantage en nature ait été repris sur les fiches et relevés de rémunération requis par le Code des impôts sur les revenus (article 57), l’administration en avait refusé le droit à déduction dans le chef de la société.

Selon elle, rien ne permettait de considérer que les montants payés par la société en lieu et place de sa gérante rémunéraient des prestations effectives réalisées par celle-ci dans le cadre de l’activité de la société.

L’administration en déduit que les conditions de déduction des frais professionnels prescrites par l’article 49 du CIR ne sont, en l’espèce, pas rencontrées.

Le tribunal a suivi l’analyse de l’administration.

Selon lui, pour que les frais engagés par une société en vue d’allouer ou d’attribuer un avantage de toute nature à ses dirigeants soient déductibles, il faut que ceux-ci soient accordés en rémunération de l’exercice d’une activité en son sein, condition manquante en l’espèce.

Le tribunal suit le même raisonnement s’agissant de la déduction de frais d’architecte liés à la construction d’une bibliothèque dans l’habitation privée de la gérante.

Cette décision est très surprenante.

Comme annoncé, les avantages de toute nature sont taxables dans le chef du bénéficiaire dès lors que celui-ci y exerce une activité (salarié, dirigeant, …).

On aperçoit, au demeurant, mal pour quelle autre raison que la rémunération des prestations effectuées par sa gérante, la société aurait pris en charge ces frais.

A notre connaissance, cette jurisprudence reste isolée. Cependant, on peut craindre que celle-ci soit invoquée à l’avenir par l’administration afin de rejeter des frais similaires dont les contribuables pourraient postuler la déduction.

Afin d’éviter de tels écueils, on ne peut que conseiller aux contribuables d’être précis dans la description de la rémunération attribuée au gérant. Il pourrait ainsi être adéquatement prévu que le gérant est rémunéré pour partie en espèce et pour partie en avantage en nature.

Auteur : Pauline Maufort

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