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Quand est-il possible d’obtenir une exonération du précompte immobilier pour improductivité ?

En vertu des articles 15, § 1er et 257, 4° du Code des impôts sur les revenus, le précompte immobilier peut être réduit, à la demande du contribuable, dans une mesure proportionnelle à la durée et à l’importance de l’inoccupation, de l’inactivité ou de l’improductivité d’un bien immeuble, dans le cas notamment où ce bien immeuble bâti, non meublé, est resté inoccupé et improductif pendant au moins 90 jours dans le courant de l’année.

À de nombreuses reprises, les cours et tribunaux, gantois notamment, ont été saisis de cette question et se sont positionnés sur cette problématique.

Dans un arrêt du 10 mars 2015, la Cour d’appel de Gand a confirmé le raisonnement qu’elle avait déjà tenu dans le passé, notamment dans un arrêt du 13 janvier 2015 (faisant l’objet d’un commentaire dans la revue de décembre 2015).

En l’espèce, le contribuable revendiquait la réduction proportionnelle du précompte immobilier. L’immeuble litigieux était un entrepôt d’une grande superficie. L’immeuble semble avoir été inoccupé pendant toute l’année 2011. Le contribuable apportait la preuve de l’inoccupation et de l’improductivité par des pièces justificatives.

L’administration faisait valoir que le bien immeuble était repris dans l’activité économique du contribuable, activité concernant exclusivement le commerce et la location de biens immobiliers. Elle en déduisait qu’il s’agissait d’une forme d’occupation du bien. Elle avait, en outre, soulevé le fait qu’un bien restant temporairement non loué devait être considéré comme faisant partie des risques normaux pour le contribuable exerçant une telle activité et que par conséquent, il n’y avait pas improductivité au sens de l’article 15 du Code. La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 mars 2013, avait condamné cette position.

La Cour d’appel rappela le principe selon lequel il incombe au contribuable qui invoque une dispense et donc une exception au principe de taxation, de prouver qu’il se trouve dans les conditions pour pouvoir en bénéficier.

La Cour conclut que l’improductivité du bien immeuble est indépendante de la volonté de l’intimé pour la moitié de l’année en cause. Elle releva, en effet, les différents efforts effectués par le contribuable pour tenter de remettre en location le bien immeuble et condamna ainsi la position sévère de l’administration.

La Cour d’appel rappelle ainsi à juste titre l’importance de la preuve dans ce genre de litiges. En vertu de la théorie des éléments générateurs, le contribuable qui souhaite bénéficier d’une réduction voire d’une exonération de précompte, doit démontrer que toutes les conditions légales sont réunies et par conséquent se ménager toutes les preuves justificatives démontrant les efforts effectués pour rendre le bien productif. Cette preuve est suffisante : le fisc ne peut ajouter des conditions à celles prévues par la loi, ni refuser le bénéfice de celle-ci à des sociétés exerçant une activité immobilière, si la loi ne le fait pas.

Thème : Le précompte immobilier

Auteur : Florence Cappuyns

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