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Amortissement du capital d'emprunt hypothécaire, la cour de cassation sanctionne une jurisprudence dissidente

Un arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 1996 confirme une jurisprudence constante mais difficilement acceptable dans le domaine des amortissements du capital d'emprunt hypothécaire.

Selon le texte de l'article 145 du Code des Impôts sur les revenus, les amortissements du capital d'emprunt hypothécaire ne bénéficient de la réduction d'impôt qu'à condition que l'emprunt ait été contracté en vue de construire, d'acquérir ou de transformer une habitation située en Belgique et qu'il soit garanti par une assurance temporaire au décès au capital décroissant.

Ce sont là les seules conditions édictées par le texte de loi qui étant clair n'est pas sujet à interprétation par référence à d'éventuels travaux préparatoires se prononçant sur la question.

Nonobstant le texte de loi pourtant clair, l'administration a toujours considéré que cette condition impliquait que l'emprunt soit contracté en vue de construire, acquérir ou transformer un immeuble bâti dont le contribuable est le propriétaire.

Il peut donc en résulter des conséquences assez graves pour les conjoints. Imaginons le cas d'un couple dont l'épouse sans revenus décide de racheter la part indivise à titre d'exemple de ses deux frères dans un bien dont ils sont co-propriétaires à la suite d'une succession.

Ce bien est un bien propre à l'épouse. Ne disposant pas de revenus, c'est son mari qui contracte l'emprunt hypothécaire espérant que les amortissements du capital pourront bénéficier de la réduction d'impôt.

Or, dans ce cas, le contribuable en question n'est pas le propriétaire du bien, de sorte que selon l'administration, il ne pourra pas bénéficier de la réduction d'impôt pour l'amortissement du capital.

Une partie importante de la jurisprudence a confirmé la position de l'administration. Cependant, la Cour d'appel de Mons avait rendu le 30 juin 1995 un arrêt dissident, ramenant un peu d'espoir dans les foyers concernés par ce problème.

Il constatait à juste titre que la condition de propriété ne figurait nulle part comme telle dans la loi. Celle-ci n'exige pas que l'habitation appartienne à la communauté conjugale ou qu'elle doive appartenir indivisiblement et solidairement aux deux conjoints.

La Cour de cassation a été saisie du dossier et a considéré dans un arrêt très lapidaire que la thèse administrative était fondée et que la Cour d'appel de Mons avait interprété erronément la loi.

Cet arrêt est difficilement acceptable et nous semble contrevenir au principe même d'interprétation de la loi fiscale.

En effet, le texte de la loi est clair et la condition des propriétés n'y figure pas. Le texte étant clair, il n'existe aucune justification à interpréter la disposition légale en se référant à des déclarations du Ministre des finances au cours des travaux préparatoires et a ajouter au texte pourtant clair une condition qu'il ne comporte pas.

(SV)

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