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Dépenses professionnelles après cesssation d'activité - enfin déductibles

Selon un arrêt récent de la Cour d’arbitrage (21 juin 2000) : « Les articles 49 et 53, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992 violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les charges et dépenses nécessitées par une activité professionnelle antérieure mais supportées postérieurement à la cessation de celle-ci ne sont pas déductibles ». La Cour d’arbitrage a ainsi mis fin à une discrimination fondée sur les articles 23, 28, 49 et 53 du CIR 92. En effet, la jurisprudence des Cours d’appel et de la Cour de cassation était constante pour affirmer que les charges et dépenses nécessitées par une activité professionnelle antérieure, et notamment les intérêts nés d’emprunts contractés pour les besoins de ladite profession, mais supportées postérieurement à sa cessation ne sont pas déductibles au titre de l’article 49 du CIR 92 (voir Cass. 27 octobre1983, Bull. contr. n° 637, p. 456 et plus récemment Mons, 6 nov. 1998, R. 2519, n° 1995/I/206 ; Anvers, 2 juillet 1999, R. 4974, n° 1996/FR/92 ; Cass. 6 mai 1999, R.G.F. 99.0009.F). Cet arrêt de la Cour d’arbitrage autorise à présent de déduire, en tant que frais professionnels, les intérêts d’emprunts contractés au cours d’une activité professionnelle et pour les besoins de celle-ci, après la cessation de l’activité en question. Il est de pratique courante qu’un indépendant conclue un emprunt dans le cadre de son activité professionnelle et déduit les intérêts à titre de charges professionnelles. Avant l’arrêt commenté, une fois l’activité de l’indépendant cessée, il ne pouvait plus déduire les intérêts restants.

La Cour d’arbitrage a estimé qu’il y avait là une violation du principe d’égalité des Belges devant la loi en raison de la différence du traitement opérée entre les redevables d’impôts sur des revenus qualifiés de professionnels par l’article 23 CIR 92 en ce que ceux qui exercent encore leur activité professionnelle peuvent déduire les charges et dépenses nécessitées par celles-ci, à l’inverse de ceux qui supportent après la cessation de leur activité professionnelle des charges de même nature.

La Cour a corrigé l’incohérence du système précédent. La différence de traitement, même si elle reposait sur un critère objectif - la cessation de l’activité professionnelle - aboutissait à priver du bénéfice de l’article 49 les contribuables dont les frais, reconnus comme professionnels durant l’exercice, perduraient au-delà de la cessation de cette activité, alors même que ces frais, comme les frais professionnels exposés durant l’activité professionnelle, n’avaient été engagés qu’afin de pouvoir exercer celle-ci. Or les articles 23, (section) 1er, 1° à 3° et 287, 2° CIR 92 considèrent comme revenus professionnels tant les bénéfices et profits provenant d’une activité professionnelle en cours que ceux résultant d’une activité professionnelle qui a néanmoins cessé. Le caractère de revenus professionnels des bénéfices et profits résultant d’une activité professionnelle antérieure n’est en rien affecté par la cessation de celle-ci.

La Cour a estimé ainsi que :

« Tant les revenus perçus que les charges exposées après la cessation d’une activité professionnelle ont en commun, nonobstant cette cessation, d’avoir pour cause l’exercice antérieur de cette activité, en l’absence de laquelle ces revenus et charges n’auraient pas existé.

S’il relève du pouvoir d’appréciation du législateur de décider si les effets d’une activité professionnelle qui perdurent au-delà de sa cessation conservent ou non un caractère professionnel, il n’est toutefois pas justifié de prendre en compte, parmi ces effets, les revenus, et de ne pas prendre en compte les charges et dépenses ». On peut en conclure qu’il existe enfin un parallélisme entre l’imposition des revenus provenant d’une activité professionnelle antérieure et la déductibilité des frais qui ont contribués à les acquérir même au delà de la cession de l’activité en question.

Tristan KRSTIC

Auteur : Tristan Krstic

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