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Les nouvelles règles CFC : les précisions

1. La loi-programme du 22 décembre 2023 publiée au Moniteur belge du 29 décembre 2023 a modifié le régime de taxation des CFC (« controlled foreign corporation rules »). Ces modifications s’appliquent à partir de l’exercice d’imposition 2024.

Ces règles prévoient que les revenus des filiales étrangères qualifiées de CFC sont imposés dans le chef de la société-mère résidente belge.

La société étrangère doit, pour répondre à la définition de CFC, être contrôlée par une société résidente belge (condition de participation) et satisfaire à une condition de taxation.

2. La condition de participation est satisfaite si la société belge détient, seule ou avec ses entités associées, plus de 50 % des droits de vote ou au moins 50 % du capital ou des bénéfices de la société étrangère.

La loi n’indique pas clairement si l’insertion des mots « entités associées » implique que la société belge doit détenir une participation directe dans la filiale ou si une participation indirecte de 50 % par l’intermédiaire du groupe est suffisante (par l’intermédiaire d’entités ou de personnes associées sans détenir directement une participation).

3. Dans sa notice explicative à la déclaration à l’impôt des sociétés pour l’exercice d’imposition 2024, l’administration fiscale donne à ce sujet quelques précisions utiles.

Pour l’administration fiscale, la condition de participation ne peut être remplie que si le contribuable lui-même possède au moins une action de la société étrangère. Pour déterminer le pourcentage de participation, il est tenu compte de l’entièreté de la participation qu’une entité associée détient dans une société faiblement imposée.

L’exemple suivant est donné à titre d’illustration :

La société A est une société belge qui détient une participation directe de 10 % dans la société B (une société faiblement imposée) et une participation de 40 % dans la société C. La société C détient une participation directe de 42 % dans la société B.

Les sociétés A et C sont des entités associées et détiennent ensemble une participation de 52 % dans la société B. Pour déterminer le pourcentage de participation en vue d’apprécier la condition de participation, l’entièreté de la participation de la société C dans la société B est prise en compte, soit 42 %.

Pour l’application du régime CFC, la condition de participation pour la qualification éventuelle de la société B en tant que CFC dans la société A est remplie.

Il en résulte donc que la condition de participation ne peut être remplie que si le contribuable détient au moins une action (c’est-à-dire un droit de vote, une participation au capital ou un droit aux bénéfices) dans la CFC potentielle.

La participation directe de toute entité associée au contribuable doit être ajoutée à la participation directe du contribuable pour déterminer si l’un des seuils de participation est atteint par le contribuable. La participation de l’entité associée n’est pas proratisée.

L’administration fiscale confirme donc implicitement que la notion de contrôle au sens de la nouvelle législation belge sur les CFC diffère de la définition de cette notion, en vertu du code belge des sociétés et associations.

Il est possible que A ne contrôle pas C en vertu de ce code en raison de sa participation minoritaire et que, par conséquent, elle ne contrôle pas B en vertu de ce même code, mais que B puisse être considérée comme contrôlée par A aux fins de la règlementation fiscale applicable aux CFC.

4. La notice explicative de l’administration fiscale ne répond pas à toutes les questions que soulève la nouvelle règlementation des CFC. Elle apporte toutefois une aide utile aux sociétés belges faisant partie d’un groupe international, afin de déterminer l’application du régime lors de la préparation de la déclaration d’impôt sur le revenu des sociétés en ce qui concerne la condition de participation directe ou indirecte dans une société étrangère.

Auteur : Angélique Puglisi

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