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Prudence en ce qui concerne le test de présence physique pour les rémunérations luxembourgeoises

Nombreux sont les litiges avec l’administration fiscale belge portant sur l’exonération en Belgique des rémunérations recueillies au Grand-Duché du Luxembourg (ci-après, « GDL ») par des résidents belges.

La Cour d’appel de Gand a récemment rendu un arrêt sur la question des preuves requises et acceptables au test de présence physique prévu à l’article 15 du modèle OCDE.

Pour rappel, la Convention préventive de double imposition (ci-après, « CPDI ») conclue entre la Belgique et le GDL prévoit en son article 15, comme la majorité des CPDI, que les salaires des travailleurs sont en principe uniquement imposables dans leur État de résidence, à moins que le travailleur puisse prouver qu’il exerce son activité dans l’État d’emploi. Un avenant à la présente convention apporte une précision importante selon laquelle l’activité est exercée dans l’État d’emploi lorsque le travailleur y est physiquement présent.

En d’autres termes, le résident belge qui postule l’exemption de son salaire luxembourgeois en Belgique doit apporter la preuve du fait que ces salaires se rapportent à des activités exercées physiquement sur le territoire luxembourgeois.

Dans l’affaire en question, les faits peuvent être résumés comme suit : un salarié, résident belge, travaillait pour un employeur luxembourgeois dans le domaine de la distribution et la promotion de productions cinématographiques. Il ressortait explicitement de son contrat de travail que le lieu du travail était, en général, situé au siège social au Luxembourg.

Comme preuve de sa présence physique au Luxembourg, le contribuable a apporté, au stade de la phase administrative, une déclaration de son fils, un relevé récapitulatif des jours de présence au Luxembourg ainsi qu’un relevé des opérations bancaires pour les années en cause.

En l’espèce, l’administration fiscale belge a considéré que ces éléments ne suffisaient pas à apporter la preuve de la présence quotidienne du contribuable au GDL. Les rémunérations n’ont donc pas été exonérées en Belgique.

La Cour d’appel de Gand a donné raison au fisc. Les juges ont indiqué que le contrat de travail ne permettait pas de prouver à suffisance que le contribuable exerçait physiquement ses activités au GDL. En effet, employé en tant que responsable de la logistique, la nature même de ses fonctions ne nécessitait pas que le travail soit effectivement effectué depuis le GDL. Le fait que les revenus professionnels aient été imposés au GDL ne prouve pas non plus que le contribuable était physiquement présent au GDL. Il en va de même en ce qui concerne les opérations bancaires effectuées dans cet Etat. La Cour estimait qu’elles étaient trop limitées par rapport aux opérations effectuées en dehors du territoire luxembourgeois.

En outre, compte tenu des liens familiaux et du manque d’objectivité, la déclaration du fils n’était également pas pertinente pour prouver la présence physique régulière au Luxembourg, à défaut d’être accompagnée par d’autres éléments.

La Cour en conclut que les preuves fournies par le contribuable ne sont pas de nature à prouver sa présence régulière au Luxembourg pour l’exercice de son activité pour les années en cause.

Les contribuables belges qui travaillent au GDL sont nombreux à croire qu’il suffit d’apporter la preuve qu’ils ont déjà payé les impôts sur les revenus dans cet Etat pour être exonérés en Belgique.

Or, au regard de l’application stricte des conditions de l’exonération, il convient de se préoccuper de la question de la preuve de la présence physique sur le territoire luxembourgeois. Sans cela, vous risquez d’être doublement taxés.

Océane MAGOTTEAUX – Mahan SHOOSHTARI

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