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Un avantage fiscal pour la renonciation au loyer de juin à septembre 2021

Les articles 7 à 9 de la loi du 18 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie prévoient un avantage fiscal pour la renonciation volontaire aux loyers des mois de juin, juillet, août et/ou septembre 2021.

Pour que cet avantage fiscal soit accordé, l’entreprise doit avoir été obligée de fermer pendant au moins un jour dans le mois pour lequel il est renoncé au loyer.

Cet avantage consiste en :

• Une réduction d’impôt à l’impôt des personnes physiques (et à l’impôt des non-résidents/personnes physiques) ; ou

• Un crédit d’impôt non-remboursable à l’impôt des sociétés (et à l’impôt des non-résidents/sociétés).

Pour pouvoir bénéficier de cet avantage, les règles applicables sont les suivantes :

Pour l’impôt des personnes physiques et impôts des non-résidents/personnes physiques :

Le propriétaire, usufruitier, emphytéote, superficiaire ou possesseur qui renonce à la totalité ou à une partie du loyer et des avantages locatifs, peut revendiquer une réduction d’impôts à condition que :

  • Le bien immobilier pour lequel il est renoncé au loyer soit situé en Belgique ;
  • Le loyer concerne une partie du bien immobilier qui est affecté par l’entrepreneur-locataire à sa propre activité professionnelle ;
  • Le locataire soit un indépendant à titre principal, une petite société ou une petite association, et qu’il ait exercé une activité professionnelle dans l’immeuble pour la période concernée ;
  • Le locataire ait été obligé de fermer l’unité d’établissement dans l’immeuble concerné suite aux mesures prises par l’autorité fédérale à partir du 12 mars 2020 dans le cadre de la pandémie du COVID-19, à savoir qu’une fermeture obligatoire d’un jour pendant le mois concerné suffit ;
  • Le locataire et le bailleur ne soient pas des personnes liées, c’est-à-dire des conjoints, partenaires, etc. ;
  • La renonciation au loyer et aux avantages locatifs prenne la forme d’une suspension de l’obligation de payer le loyer, et qu’il soit renoncé à minimum 40 % du loyer et des avantages locatifs ;
  • La renonciation soit volontaire, formelle, définitive et irrévocable, qu’elle intervienne par écrit, et qu’une copie de cet accord écrit soit remis à l’administration fiscale au plus tard de 15 novembre 2021.

En outre, il convient de noter que le montant à prendre en considération pour la réduction d’impôt ne peut s’élever à plus de 5.000 euros par mois par contrat de bail, ni à plus de 45.000 euros par contribuable pour tous les contrats de bail réunis.

Enfin, la réduction d’impôt est octroyée pour l’année de revenus 2021, liée à l’exercice d’imposition 2022. Elle est égale à 30 % du montant à prendre en compte du loyer et des avantages locatifs auxquels il est renoncé.

Pour l’impôt des sociétés et impôt des non-résidents/sociétés :

Les conditions sont en majorité les mêmes que pour l’impôt des personnes physiques et impôt des non-résidents/personnes physiques. Toutefois, la mesure à l’impôt des sociétés diffère de celle à l’impôt des personnes physiques sur les deux points suivants :

  • L’avantage fiscal est accordé sous la forme d’un crédit d’impôt non-remboursable et non sous la forme d’une réduction d’impôt ; et
  • Les conditions relatives aux relations entre le locataire et le bailleur sont adaptées en tenant compte du caractère de société du bailleur.

Attention : la disposition anti-abus générale (article 344 paragraphe premier du Code des impôts sur les revenus de 1992) peut être invoquée si une opération par laquelle il est fait prétention à l’avantage fiscal précité est contraire aux objectifs de la mise en place de cet avantage fiscal.

Candice JEUNIAUX

Thème : L'immobilier

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