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Circulaire du 8 juin 2021 de la Banque Nationale – devoirs de vigilance à l’égard du rapatriement de fonds depuis l’étranger

Les établissements de crédit (les sociétés de bourse et entreprises d’assurances) de droit belge (et les succursales en Belgique de telles institutions relevant du droit d’un autre pays de l’Espace Economique Européen ou d’un pays tiers) sont tenus d’apprécier les demandes de rapatriement de fonds détenus auprès d’institutions financières à l’étranger au regard de leurs obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux (telles que contenues dans la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces).

Dans une récente circulaire du 8 juin 2021, la Banque Nationale précise quelles sont ses attentes quant à l’application correcte des devoirs de vigilance contenus dans la loi préventive en matière de blanchiment de capitaux.

Elle répond, ce faisant, à des questions que les établissements financiers lui ont collectivement adressées.

Dans cette circulaire, la Banque Nationale ne se contente pas de préciser ses attentes en matière de politique de vigilance. Elle invite les institutions financières à procéder, par l’intermédiaire de leur audit interne, à un examen attentif d’un « échantillon » (non défini) crédible de dossiers de rapatriement de fonds depuis l’étranger acceptés pour lesquels les capitaux se trouvent encore au sein de l’institution concernée.

Les dossiers de rapatriement visés sont ceux relatifs à des transferts directs de capitaux de l’étranger ou indirects lorsque l’institution financière de droit belge a accepté des fonds d’une autre institution financière de droit belge qui, elle-même, a accepté le transfert de fonds à partir de l’étranger.

L’examen par l’audit interne devra se faire sur base de la réglementation à laquelle les institutions financières étaient soumises à l’époque de l’acceptation des fonds.

Il ne devra pas reposer sur l’exigence que l’origine des fonds soit prouvée en bonne et due forme mais qu’une « personne raisonnable » puisse être convaincue de la licéité de l’origine des fonds et que, si possible, celle-ci soit corroborée par des documents, le tout proportionnellement, au risque de blanchiment.

La Banque Nationale invite les institutions financières visées à lui communiquer pour le 31 octobre 2021 un planning pour la conduite et la finalisation de l’examen de l’audit interne, les conclusions de cet audit devant être communiquées pour le 30 juin 2022.

Si cet audit interne relève que l’établissement financier a rempli ses obligations de façon raisonnable, la Banque Nationale considèrera que l’exercice est clôturé.

Si, par contre, l’examen mené par l’audit interne révèle des manquements significatifs, l’établissement financier devra élaborer un plan d’action proportionnel, dans le cadre duquel les rapatriements concernés seront soumis à un nouvel examen. Ce plan d’action devra être proportionné aux conclusions de l’audit et pourra ne porter, en fonction des conclusions, que sur une période antérieure donnée, sur les rapatriements en provenance de certains pays, au bénéfice de certaines catégories de clients, etc.

En ce qui concerne les réponses que la Banque Nationale apporte aux questions posées par les institutions financières, la circulaire contient un ensemble de lignes directrices abordant des sujets tels que :

  • les attentes liées à la détection et à la déclaration d’opérations et fonds suspects à la CTIF ;
  • les attentes concernant le contrôle de l’origine des fonds et les pièces justificatives à apporter ;
  • l’examen de la licéité des fonds rapatriés sur le plan fiscal.

Sous chacun de ces sujets, la circulaire aborde des questions concrètes telles que :

  • le fait que les institutions financières procèderaient à des déclarations auprès de la CTIF de chaque rapatriement de fonds sans avoir de soupçons de blanchiment de capitaux, pourrait ne pas être considéré comme ayant été adressé de bonne foi et pourrait ne pas permettre à l’établissement financier de bénéficier de l’immunité de responsabilité prévue par la loi préventive en matière de blanchiment ;
  • le fait qu’un établissement financier peut mettre un terme à une relation d’affaires avec un client si celui-ci ne lui fournit pas les informations et documents requis pour lui permettre de satisfaire à ses obligations d’identification et de vérification d’identité à l’issue d’une période ;
  • la nécessité d’avoir des mesures de vigilance appropriées au regard du risque de blanchiment en tenant compte du montant en jeu, des éléments de « risque géographique », de la connaissance que l’établissement financier a du client, de son état de fortune et de l’origine de celui-ci, des sources publiques d’informations concernant le donateur ou le défunt, son état de fortune, le caractère proportionné du montant faisant l’objet de la donation par rapport à l’état de fortune du donateur, le fait que les biens hérités ont été dûment mentionnés ou non dans la déclaration de succession, etc. ;
  • le fait que lorsque les fonds rapatriés trouvent leur origine dans une donation, la copie de l’acte de donation n’est pas suffisante que pour pouvoir connaître l’origine des fonds dans le chef du donateur ;
  • de même, le fait de produire une déclaration de succession mentionnant les fonds rapatriés n’empêche pas d’adresser une déclaration à la CTIF lorsque l’institution financière a des motifs raisonnables de soupçonner que les fonds hérités sont le produit d’une activité de fraude fiscale grave, par exemple, qui est imputable à la personne décédée ;
  • le fait que le décès de l’auteur des infractions pénales qui ont généré les fonds n’a pas pour effet d’effacer l’illicéité de l’origine des fonds concernés.

De nombreuses autres questions sont abordées dans la circulaire de la Banque Nationale. Pour de plus amples détails ou explications au sujet de celle-ci, nous vous invitons à prendre contact avec un de nos avocats.

Auteur : Angélique Puglisi

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