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Société étrangère et imposition en Belgique

Arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 12 février 2019 (N° de rôle 2017/AR/1301)

1. Une situation d’extranéité telle que celle d’une société étrangère prestant des services (par exemple de type informatique) sur le territoire d’un autre pays, doit s’examiner au regard des conventions préventives de double imposition, éventuellement applicables entre deux pays.

Ce sont, en effet, ces conventions qui déterminent quel Etat (celui du lieu de résidence de la société ou de la source des revenus) dispose du pouvoir d’imposition. La plupart des conventions préventives de double imposition conclues avec la Belgique prévoient qu’une entreprise prestataire étrangère, qui dispose d’un établissement stable en Belgique au sens de ladite convention, peut être imposée en Belgique. L’imposition effective n’a ensuite lieu en Belgique que si l’entreprise étrangère dispose d’un établissement stable en Belgique au regard de la législation fiscale belge.

2. Dans le cadre des conventions préventives de double imposition, on distingue en général, l’établissement stable « matériel » - de l’établissement stable « personnel ».

Un établissement stable « matériel » est généralement défini comme une installation d’affaires (un local ou un bureau) fixe , c’est-à-dire établie en un lieu précis, permanent, dans laquelle les activités de l’entreprise doivent être exercées effectivement. Un établissement stable « personnel » au sens des conventions est généralement défini comme suit : « une personne, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, présente dans l’autre Etat contractant, disposant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement, lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise étrangère ».

3. Un établissement stable au sens du code des impôts sur les revenus est présent lorsque l’entreprise étrangère exécute en Belgique « des prestations de services, pour un même projet ou pour des projets connexes, par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes physiques qui sont présentes et exécutent ces prestations de services en Belgique pendant une période ou des périodes excédant au total 30 jours durant toute période de douze mois ».

4. La Cour d’appel d’Anvers a récemment été amenée à se pencher sur la question du lieu de taxation d’une entreprise étrangère dans le cas précis d’une société luxembourgeoise fournissant des services informatiques dans les locaux du client en Belgique (Anvers, 12 février 2019, 2017/AR/1301).

Dans le cas d’espèce soumis à l’appréciation de la Cour d’appel, la société luxembourgeoise fournissait ses services en Belgique par l’intermédiaire de son gérant, dans les locaux des clients (ces derniers étant dispersés dans un bâtiment principal et dans d’autres départements), durant en moyenne 200 jours par an, pendant trois années consécutives.

En ce qui concerne l’argument du fisc prétendant que la société luxembourgeoise disposait d’un l’établissement stable matériel en Belgique, la Cour ne se montra pas convaincue. Selon la Cour, il ne pouvait être déduit des pièces invoquées par l’administration fiscale que le gérant avait effectivement exercé ses activités de manière permanente dans les locaux du client en Belgique, même s’il était présent dans l’un des départements belges du client.

"En l’absence de preuve convaincante quant à un établissement stable en Belgique, la Cour estima que la Belgique n’était pas compétente pour imposer à l’impôt des non-résidents la société luxembourgeoise"

Selon la Cour, il ne pouvait être question de présence permanente dès lors que le gérant se déplaçait entre les départements sur plusieurs sites.

En ce qui concerne l’établissement stable personnel, la Cour estima que le fisc n’avait pas démontré que le gérant avait fait usage habituellement de la compétence de conclure des contrats durant les exercices d’imposition litigieux. Elle estima que les bons de commande non signés et les relevés des prestations fournis par l’administration fiscale n’étaient pas suffisants que pour prouver l’existence d’un établissement stable personnel.

En l’absence de preuve convaincante quant à un établissement stable en Belgique, la Cour estima que la Belgique n’était pas compétente pour imposer à l’impôt des non- résidents la société luxembourgeoise, sur base des bénéfices réalisés par l’intermédiaire du gérant.

5. L’on ne peut que souscrire au raisonnement que la Cour d’appel d’Anvers a tenu dans cet arrêt du 12 février 2019. La charge de la preuve de l’existence d’un établissement stable en Belgique pèse en effet sur l’administration fiscale. L’appréciation de cette charge de la preuve doit se faire de manière minutieuse au regard, à la fois des critères contenus dans les conventions préventives de double imposition applicables, que de la législation fiscale belge.

Cet arrêt est essentiel car il permet de confirmer qu'une société, même unipersonnelle, peut s'établir à l'étranger et prester des services en Belgique sans que l'Etat belge ait un pouvoir d'imposition. Ce montage, nous pouvons vous l'analyser et l'adapter à vos besoins

Auteur : Angélique Puglisi

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