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Rémunérations recueillies au Grand-duché de Luxembourg : quand sont-elles exonérées ?

La question de l’exonération en Belgique des rémunérations recueillies au Grand-duché de Luxembourg par des résidents belges est au cœur de nombreux litiges avec l’administration fiscale belge. Ces litiges s’articulent autour des principes suivants.

Selon la convention préventive de double imposition signée entre la Belgique et le Grand-duché de Luxembourg, les salaires qu’un résident belge perçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables qu’en Belgique à moins que l’emploi salarié ne soit exercé au Grand-duché. Si l’emploi est exercé au Grand-duché, les rémunérations perçues à ce titre sont imposables au Luxembourg – et exonérées en Belgique (article 15 de la convention).

En 2002, la convention préventive a fait l’objet d’un avenant comportant une précision importante sur la question de savoir ce que l’on entendait par un emploi « exercé » dans l’autre Etat contractant (par hypothèse, le Grand-duché de Luxembourg) : « l’emploi salarié est exercé dans l’autre Etat contractant lorsque l’activité en raison de laquelle les salaires (…) sont payés est effectivement exercée dans cet autre Etat, c’est-à-dire lorsque le salarié est physiquement présent dans cet autre Etat pour y exercer son activité ».

Autrement dit, le résident belge qui postule l’exonération en Belgique de salaires recueillis au Grand-duché doit faire la preuve de ce que ces salaires se rapportent à des activités physiquement exercées sur le territoire luxembourgeois.

La preuve de la présence physique est rapportée par différents éléments de fait tels que le contrat de travail, des relevés de carburant, des relevés téléphoniques, des relevés bancaires ou des reçus faisant apparaître des dépenses au Grand-duché, des badges d’accès, des PV de réunions, des attestations de collègues etc.

L’administration fiscale belge se montre exigeante – et souvent trop exigeante – dans l’appréciation de la preuve de la présence physique sur le territoire luxembourgeois.

Aussi, il n’est pas rare que ces questions soient portées devant les tribunaux, dès lors qu’il est souvent difficile pour un salarié d’apporter la preuve d’une présence au jour le jour.

Face à ce problème, les ministres des Finances luxembourgeois et belge ont convenu que « il va de soi qu’il ne peut être exigé chaque jour une démonstration de la présence physique sur le territoire de l’autre Etat » (accords de Gäichel VIII du 5 février 2015).

Une décision récente du tribunal de 1ère instance de Luxembourg (division Marche-en-Famenne) se fait l’écho d’une avancée importante sur la question de la preuve requise (jugement du 20 mars 2019 de la 12ème chambre fiscale).

Ce jugement est important parce qu’il acte l’accord des parties (et donc de l’administration fiscale belge) pour admettre la preuve de la présence physique au Luxembourg sur base de deux éléments uniquement : une attestation établie par une collègue du salarié en application de l’article 691/1 du Code judiciaire d’une part, et d’autre part, un relevé de pleins d’essence faisant apparaître un nombre significatif de pleins effectués au Grand-duché.

Il est vrai que le salarié concerné avait déjà apporté la preuve d’autres éléments, mais pour des exercices d’imposition antérieurs.

Aussi, ce jugement est à approuver car il montre que le point de vue de l’Etat belge a évolué (dans le sens des accords de Gäichel VIII) et cette décision constitue dès lors un exemple d’application raisonnable de la charge de la preuve de la présence physique sur le territoire luxembourgeois.

Auteur : Sylvie Leyder

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