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La société de droit commun est-elle affectée par le nouveau Code des sociétés et associations ?

La société de droit commun (société civile) a déjà été affectée, ces derniers mois, par la nouvelle obligation d’inscription à la Banque Carrefour des Entreprises, et par celle, prochainement obligatoire, de déclaration de ses bénéficiaires économiques au registre central UBO.

C’est à présent le nouveau Code des sociétés et associations qui vient d’entrer en vigueur ; il remanie profondément le régime juridique de toutes les formes de société.

Parmi celles-ci, la société de droit commun, désormais renommée « société simple », utilisée en Belgique par bon nombre de familles pour organiser une planification patrimoniale ou successorale, tout en permettant au pater familias de conserver un certain contrôle du patrimoine transmis.

Statut du patrimoine de la société simple : personnalité morale optionnelle

Le statut juridique du patrimoine commun affecté au fonctionnement de la société reste celui d’un contrat, par lequel certains biens sont mis en indivision et appartiennent désormais de manière indivise aux différents associés, sans appartenir à une entité nantie d’une personnalité juridique distincte.

Dorénavant, la société simple pourra néanmoins acquérir la personnalité morale, si cela s’avère souhaitable ; cela n’est toutefois pas obligatoire. Dans ce cas, elle deviendra une société en nom collectif ou une société en commandite, au choix des associés.

Les recours des créanciers n’en sont pas modifiés : les créanciers personnels de la société simple ont un recours sur le patrimoine social indivis ainsi que sur le patrimoine propre des associés, tandis que les créanciers personnels d’un associé ne peuvent saisir que le patrimoine de celui-ci, dont fait partie une fraction du patrimoine indivis, limitée à la part de cet associé dans la société simple, et aux bénéfices qui lui sont distribués.

Apports réalisés à la société simple et conséquences fiscales Auparavant, comme la société simple n’avait ni personnalité juridique, ni patrimoine distinct de celui de ses associés, une personne qui apportait un bien dans une société simple cessait d’être le propriétaire unique de celui-ci, mais en restait l’un des propriétaires indivis, sans qu’il n’y ait de transfert de propriété. En consacrant désormais la notion de patrimoine distinct de la société simple, l’article 4 :13 du nouveau Code clarifie certaines conséquences fiscales.

Ainsi, l’apport dans une société simple, même lorsque la part des associés dans les biens apportés n’est pas modifiée, entraîne d’une part la réalisation des biens apportés dans le chef de l’apportant, et d’autre part la détermination d’une valeur d’acquisition, sur le plan comptable, dans le chef du bénéficiaire de l’apport.

Ceci entraîne une clarification des conséquences d’un tel apport (qui étaient controversées, du moins pour l’apport d’immeubles) sur le plan fiscal.

Déjà en 2017, le SDA estimait que les droits d’enregistrement étaient dus, à concurrence du droit d’apport, de 0% (apports mobiliers et apports d’immeubles commerciaux), 10% (apports d’immeubles d’habitation, Région flamande) ou 12,5 % (apports d’immeubles d’habitation, Région Bruxelles capitale et Région wallonne).

Cette position administrative semble confortée par la nouvelle rédaction du texte.

Par voie de conséquence, la plus-value qui pourrait être réalisée à l’occasion de la cession, devra également être prise en considération dans le chef de l’apportant (certaines plus-values immobilières sont taxables, même à l’impôt des personnes physiques), et l’on procèdera donc avec encore plus de prudence que par le passé, afin d’éviter des conséquences fiscales peu heureuses.

En revanche, si l’immeuble est ensuite repris par l’un des associés rachetant les parts indivises de ses coassociés, le droit de vente n’est corrélativement plus dû, et seul le droit de partage peut trouver à s’appliquer.

Transparence fiscale de la société simple en matière d’impôts directs

La société simple reste fiscalement transparente : chaque associé est soumis à l’impôt qui lui est propre sur sa part du revenu de la société simple, sans modification de la nature de ce revenu, ni de la date d’attribution de celui-ci – c’est-à-dire exactement comme si la société simple n’existait pas. Rien n’est donc modifié sur ce point.

Les trois aménagements du régime juridique de la société simple, réalisés au cours de la dernière année, justifient sans doute de revoir les sociétés simples existantes, afin de vérifier si elles sont bien en conformité avec ces diverses modifications.

Auteur : Severine Segier

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