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Demande de dégrèvement d’office obtenue dans le cadre de l’ATN pour logement gratuit

Lors du séminaire IDEFISC du 13 juin 2018, nous avions abordé la nouvelle jurisprudence concernant l’évaluation de l’ATN de la mise à disposition gratuite d’un logement à un dirigeant d’entreprise.

Pour rappel, l’article 18, § 3, alinéa 2, b) de l’AR/CIR 92 (ancien) déterminait l’évaluation de l’ATN en faisant une distinction en fonction de la personne physique ou morale qui mettait à disposition le logement.

L’ATN dans le chef du dirigeant se trouvait ainsi multiplié par un coefficient de 3,8 dès lors que le logement était mis à disposition par une personne morale.

La Cour d’appel de Gand, dans son arrêt du 24 mai avait considéré que cette distinction violait le principe constitutionnel d’égalité de sorte qu’en toutes hypothèses la seule règle d’évaluation, à savoir 100/60 du RC indexé, devait être appliquée.

Dans sa circulaire 2018/C/57 du 15.05.2018, l’administration stipulait expressément qu’elle se conformait à cette jurisprudence et qu’elle appliquerait la règle de base sans plus aucune distinction.

L’administration y stipulait également que cette évaluation unique s’appliquait à tous les stades de la procédure jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions en rejetant toutefois la possibilité pour le contribuable d’introduire une demande de dégrèvement d’office.

Par arrêté royal du 7 décembre 2018, il a été décidé que l’ATN devait être déterminé par la règle de base multiplié par 2 peu importe la personne qui met à disposition. Cette nouvelle règle entre en vigueur pour les avantages payés ou attribués à partir du 1er janvier 2019.

Pour les années antérieures, nous soutenions qu’une demande de dégrèvement d’office pouvait être introduite sur base que cette jurisprudence de la Cour d’appel de Gand constitue un fait nouveau.

L’article 376, § 1er du CIR 92 prévoit, en effet, une procédure de dégrèvement d’office au profit du contribuable lorsqu’apparaîtraient des faits ou éléments nouveaux à condition que :

  1. Ces surtaxes aient été constatées par l'administration ou signalées à celle-ci par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, dans les cinq ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'impôt a été établi ;
  2. La taxation n'ait pas déjà fait l'objet d'une réclamation ayant donné lieu à une décision définitive sur le fond.

L’administration se borne toutefois à rejeter les demandes de dégrèvement d’office au motif qu’un changement de jurisprudence n’est pas considéré comme un élément nouveau conformément à l’article 376, § 2 du CIR 92.

Dans un arrêt de la Cour constitutionnelle du 8 novembre 2006, il avait pourtant été implicitement reconnu qu’une décision d’un tribunal statuant sur la légalité d’une norme, constitue un fait nouveau.

Cette position a été confirmée par un jugement du 31 janvier 2019 du Tribunal de Gand.

Le Tribunal a, en effet, accordé la demande de dégrèvement d’office au motif que l’arrêt du 24 mai 2016 constitue un fait nouveau.

De même que la Cour constitutionnelle reconnaît qu’une réponse à une question préjudicielle décidant qu’une disposition légale viole le principe d’égalité, le Tribunal a considéré que les décisions des Cours et Tribunaux statuant sur l’inconstitutionnalité d’une disposition légale, doivent être assimilées à un fait nouveau.

Le Tribunal a, en outre, souligné que l’Administration admet que des arrêts de la Cour constitutionnelle et de la CJUE constituent un fait nouveau et non un changement de jurisprudence.

Ce jugement du Tribunal de première instance Gand fera certainement l’objet d’un appel de l’Etat belge mais constitue une première décision permettant de confirmer la position que nous soutenions lors de notre séminaire !

Auteur : Dorian Vandensteen

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