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Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif : la rétroactivité n’est pas justifiée

La Cour constitutionnelle a rendu un arrêt le 7 mai 2015 par lequel elle a annulé les articles 70, 1°, 73, alinéa 1er et 74 de la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses.

Suite à la loi du 30 juillet 2013, le taux de la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif prévu par l’article 161ter du Code des droits de succession a augmenté, passant de 0,0965 % à 0,12 % et de 0,0925 % à 0,1929 %. L’augmentation a sorti ses effets à partir du 1er janvier 2013.

Dans leur recours en annulation, les parties requérantes ont demandé à la Cour d’annuler les dispositions précitées. Elles ont invoqué le fait que ces dispositions préjudicient de manière manifestement disproportionnée les établissements financiers qui se financent principalement par sollicitation de dépôt auprès du grand public par rapport aux établissements financiers qui se financent principalement sur le marché des capitaux.

Elles ont dès lors invoqué la violation du principe d’égalité en raison de l’égalité de traitement de catégories différentes de contribuables et la violation du principe d’égalité parce que le législateur n’aurait pas tenu compte des différences de capacité contributive des contribuables.

Il ressort des travaux préparatoires que les objectifs de l’augmentation de la taxe d’abonnement sont d’une part de compenser la perte de moyens budgétaires et d’autre part d’inciter les établissements de crédit à investir davantage dans l’économie réelle.

Le premier moyen invoqué par les parties requérantes a été déclaré non fondé par la Cour qui a estimé que la mesure n’était pas disproportionnée aux objectifs poursuivis.

Un autre moyen consistait en la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le principe de la sécurité juridique, avec le principe de la non-rétroactivité des lois et avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme.

La Cour rappelle qu’une règle de droit fiscal ne peut être qualifiée de rétroactive que si elle s’applique à des faits, actes et situations qui étaient définitifs au moment où elle a été publiée. L’augmentation du taux de la taxe d’abonnement au 1er janvier 2013 s’applique à une situation qui est devenue définitive. L’article 73, alinéa 1er de la loi du 30 juillet 2013 confère un effet rétroactif à l’article 70 de la même loi.

La Cour précise que la non-rétroactivité des lois est une garantie qui a pour but de prévenir l’insécurité juridique. Cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessibles, de sorte que le justiciable puisse prévoir, dans une mesure raisonnable, les conséquences d’un acte déterminé au moment où cet acte est accompli. La rétroactivité ne peut être justifiée que lorsqu’elle est indispensable pour réaliser un objectif d’intérêt général.

Ce moyen a été accueilli par la Cour qui affirme que ni les travaux préparatoires, ni le mémoire du Conseil des ministres ne font toutefois apparaître pourquoi il était indispensable, pour atteindre ces objectifs, de conférer un effet rétroactif à l’augmentation litigieuse.

Par cet arrêt, la Cour constitutionnelle a confirmé le raisonnement tenu en début d’année. Elle a, en effet, développé la même argumentation dans un arrêt du 22 janvier 2015 (faisant l’objet d’un commentaire dans la revue de mars 2015).

Auteur : Florence Cappuyns

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