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La société civile pour l’optimisation de la gestion et de la transmission du patrimoine

Transmettre son patrimoine d’une manière contrôlée et fiscalement moins onéreuse à la génération suivante, sans compromettre la gestion des biens, ni, surtout, les sources de revenus personnels de ceux qui l’ont constitué : tel est le souhait de bon nombre de contribuables soucieux des intérêts de leurs proches, autant que des leurs.

La constitution d’une société civile peut réunir ces deux préoccupations, dans un même mouvement.

Une société de ce type peut être constituée moyennant très peu de formalités (y compris sous seing privé) et, en règle générale, n’est connue que de la famille concernée et de leurs cocontractants directs (banques, compagnies d’assurance, gestionnaires de fortune). Contrairement aux formes sociales ordinaires, elle génère très peu de frais récurrents, n’occasionne aucune publicité obligatoire, et ne nécessite pas l’apport d’un capital minimum - ce qui la rend accessible même à des patrimoines plus modestes, pour autant que les participants aient la volonté de s’associer et de s’impliquer dans la nouvelle organisation du patrimoine.

La société civile est en effet, juridiquement, une indivision, à laquelle chacun des associés doit décider d’apporter une partie de ses propres avoirs, pour les joindre à l’indivision, même si la valeur de cet apport varie considérablement d’un associé à l’autre. Il peut s’agir d’avoirs mobiliers de tous types : comptes bancaires, créances, œuvres d’art, bijoux…

Il est donc tout à fait concevable de créer cette indivision entre parents et enfants, les parents apportant l’essentiel des fonds, et les enfants contribuant pour une part beaucoup plus réduite.

Le but de cette société est exclusivement de gérer les avoirs, au nom et pour compte des associés. Cette gestion est généralement confiée à un gérant, qui peut être, par exemple, le ou les parent(s) apporteur(s), de manière à conserver une cohérence dans la politique de gestion des avoirs.

En soi, la société civile est un « non-événement » fiscal :

  • la constitution de cette société se fait sans aucune charge fiscale, pour autant que les apports qui sont réalisés soient exclusivement des biens meubles (le régime des immeubles est plus onéreux, tant lors de l’apport à la société, que lors de la dissolution de celle-ci) ;
  • le fisc n’a aucune prise, en matière d’impôts sur les revenus, sur cette société civile, qui n’existe pas à ses yeux : les personnes physiques restent taxées exactement comme elles l’étaient avant l’apport à la société civile et la création de l’indivision ;
  • enfin, la dissolution de ce type de société n’entraîne pas non plus de droits d’enregistrement (du moins en ce qui concerne les biens mobiliers).

L’indivision de la société civile présente cependant le grand avantage d’être représentée par des titres - les parts indivises -, qui peuvent, comme tous les titres, faire l’objet de donations au bénéfice des personnes que l’on souhaite avantager. Ces donations peuvent soit être enregistrées au taux réduit (de 3 % à 7,7 %, selon le degré de parenté et la Région où le donateur est domicilié), soit ne pas être enregistrées (auquel cas le donateur doit survivre trois ans à sa donation pour éviter la débition ultérieure de droits de succession).

L’on prendra soin d’assortir ces donations de clauses protectrices des parents donateurs, tels qu’un usufruit, une rente ou même un certain droit au prélèvement du capital, et surtout, cette possibilité de bénéficier de cette source de revenus restera liée à l’existence de la société, et aux pouvoirs statutaires du gérant, que l’on désignera à vie, avec des pouvoirs lui permettant de prélever sur le fonds social, les fonds nécessaires à ces paiements.

Rien de plus triste, en effet, que de devoir citer ses propres enfants en justice, parce que ceux-ci décident, une fois la donation réalisée, de ne pas s’acquitter de la rente conventionnellement prévue au départ dans la donation… alors qu’encadré par la société civile, le gérant désigné est au contraire autorisé à prélever la rente, l’usufruit ou même la part du capital, sans que les enfants aient à être impliqués dans ce prélèvement.

La société civile permet donc à un grand nombre de familles de cesser de chercher la quadrature du cercle : transmettre son patrimoine mobilier moyennant des droits de succession réduits, tout en conservant le contrôle et une jouissance significative de celui-ci, sa vie durant.

Auteur : Severine Segier

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