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Taxation des revenus immobiliers étrangers et discrimination

Les Conventions préventives de double imposition reconnaissent en général le pouvoir d'imposition sur les revenus immobiliers au seul Etat dans lequel l'immeuble est situé, tout en assortissant la règle d'une "clause de réserve de progressivité" qui permet à l'Etat de résidence d'inclure le revenu immobilier étranger non pas dans les revenus imposables du résident, mais exclusivement dans le calcul du taux de l'impôt de celui-ci.

La double imposition du même revenu est ainsi évitée, tout en respectant l'égalité des contribuables dans l'Etat de résidence, puisque celui-ci peut percevoir l'impôt au taux applicable à l'ensemble des revenus de son résident, même si une partie de ses revenus sont d'origine étrangère.

Mais en matière d'immeubles non loués à des tiers, le droit interne belge prévoit toutefois une règle différente de détermination du revenu immobilier imposable selon que l'immeuble est situé en Belgique ou à l'étranger : dans le premier cas, le revenu est déterminé sur base du revenu cadastral, tandis que dans le second cas, il est égal à la "valeur locative" du bien, qui est généralement nettement supérieure au revenu cadastral, et qui est à la base de nombreuses discussions entre les contribuables et l'administration.

Le cumul des ces règles conventionnelles et internes aboutit à ce qu'un résident belge voit ses biens immobiliers étrangers, qui ne sont pas donnés en location, taxés sur une base supérieure aux mêmes biens situés en Belgique.

La Cour d'appel d'Anvers a posé à la CJUE la question de savoir s'il n'y avait pas là une violation du principe de libre circulation des capitaux, consacré par l'article 63 TFUE, dans la mesure où ce régime pourrait décourager les résidents belges d’investir dans d'autres Etats membres.

Par son arrêt du 11 septembre 2014, la CJUE a répondu par l'affirmative à cette question, en faisant valoir que l'article 63 TFUE "doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation d'un Etat membre, telle que celle en cause au principal, dans la mesure où elle est susceptible d'aboutir, lors de l'application d'une clause de progressivité contenue dans une convention préventive de double imposition, à un taux d'imposition sur le revenu plus élevé du seul fait que la méthode de détermination des revenus des biens immobiliers conduit à ce que ceux provenant de biens immobiliers non donnés en location situés dans un autre Etat membre soient évalués à un montant supérieur à ceux provenant de tels biens situés dans le premier Etat membre".

Voilà une décision qui pourrait intéresser plus d'un Belge disposant d'une résidence secondaire non louée dans un autre Etat membre, et plus spécialement en France, où les immeubles se voient attribuer, comme en Belgique, un revenu fictif servant notamment à l'établissement de la taxe foncière. Ce revenu fictif devrait seul être pris en compte à l'avenir pour la détermination du taux de leur impôt en Belgique, à l'exclusion de la valeur locative du bien.

Auteur : Martin Van Beirs

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