ours-idefisc

Idefisc — Actualités fiscales

Taxation du boni de liquidation : va-t-on atténuer les erreurs du passé ?

Il fut un temps où le taux de taxation du boni de liquidation était fixé à 0%. Ce taux préférentiel, qui récompensait les associés ayant investi du capital à risque dans une entreprise devenue profitable, fut ensuite porté à 10%, sous la forme d’un précompte libératoire.

Ce taux, somme toute modéré par rapport aux autres sources de revenus, a permis de ne pas entraver exagérément l’esprit d’initiative des entrepreneurs et des entreprises. A en juger d’après le nombre de liquidations anticipées qui ont été programmées en hâte en 2014, les associés des entreprises qui se portaient bien, comptaient manifestement sur la distribution du boni de liquidation dans leurs perspectives d’avenir.

Le fait de porter à 25 %, à partir du 1er octobre 2014, le taux du précompte mobilier libératoire, a réellement trompé les attentes de ces nombreux entrepreneurs. Ce taux particulièrement prohibitif crée une double imposition économique d’une même matière imposable, puisqu’il frappe des sommes qui ont déjà été taxées à l’impôt des sociétés dans le chef de celles-ci. La mesure, qui a fait un tollé dans les milieux des entreprises de manière générale, et des PME en particulier - où le boni de liquidation constitue souvent l’assurance de retraite du dirigeant d’entreprise indépendant - se voit actuellement remise en cause dans l’accord de gouvernement.

La modification envisagée vise exclusivement les petites et moyennes entreprises (PME), et permettrait, dans certains cas, d’autoriser à nouveau l’accès au taux préférentiel de 10%, voire à un taux préférentiel de 15% pour certaines distributions de dividendes.

Les sociétés pouvant être qualifiées de PME pourraient se voir autorisées mettre en réserves chaque année une partie de leur bénéfice imposable.

Ces réserves devraient figurer dans un compte distinct de passif, afin de les identifier, et elles feraient l’objet d’une taxe anticipée de 10 %, payée lors de la mise en réserve, par l’entreprise (et non plus par l’entreprise, mais pour compte de la personne physique, au moment de la liquidation).

En cas de liquidation ultérieure, les réserves enregistrées sur ce compte distinct de passif pourraient alors être versées, exemptes d’impôt complémentaire, aux actionnaires.

Dans ce cas, la charge fiscale qui pèserait sur ces réserves, serait de 10 % (dus par la société), due au moment de la mise en réserve, et non plus de 25 % (dus par l’actionnaire).

Les réserves devraient être maintenues sur ce compte distinct de passif pendant une durée d’au moins cinq années.

En cas de distribution, sans liquidation, durant les cinq années à dater de la mise en réserve, un complément de précompte de 15 %, à charge de l’actionnaire, serait appliqué, rendant cette distribution fiscalement aussi onéreuse que la simple distribution de dividendes.

En revanche, si la distribution sous la forme de dividendes, et donc sans liquidation, intervient après ces cinq années, seul un précompte complémentaire de 5 % serait applicable. Ce qui permettrait d’accorder aux actionnaires des PME une distribution de dividendes ne faisant l’objet, au total, que d’un impôt global de 15 %, au lieu de 25 %.

Enfin, si la distribution a lieu pour cause de liquidation, quelle que soit la date à laquelle la liquidation survient (avant ou après cinq ans à dater de la mise en réserve), aucun précompte supplémentaire ne serait dû.

Une importante réserve doit toutefois être signalée, car la mise en réserve n’interviendrait vraisemblablement pas pour la totalité du bénéfice taxé, susceptible d’être réservé : on parle, à l’heure actuelle, d’une limite fixée à 50 % du bénéfice réservable.

La mesure, si elle est adoptée et si elle est maintenue sous cette forme assez simple – le fait de mettre certaines sommes en réserves sur un compte distinct de passif étant un procédé déjà bien connu, notamment en matière de plus-values de réévaluation non taxées – permettrait à de nombreux entrepreneurs de PME de sauver la mise, et de conserver le droit de percevoir le boni de liquidation moyennant un impôt, certes anticipé, mais limité à 10 % du montant distribué, voire de profiter du versement d’un dividende taxé à 15%.

Auteur : Severine Segier

ours-idefisc
Idefisc — Actualités Fiscales
©2003-2020 Idefisc & Words and Wires W3validator