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Usufruit et dépenses en lien avec l'activité sociale : la Cour de cassation favorable au contribuable

Nous avons déjà évoqué la jurisprudence SALVINVEST, selon laquelle il ne suffirait pas que les frais d’une société soient exposés en vue d’acquérir ou de conserver des revenus professionnels, ainsi que le formule l’article 49 du CIR, mais qu’il faudrait que ces frais soient inhérents à l’exercice de la profession ou qu'ils soient nécessités par l’exercice de son activité sociale telle qu’elle définie dans les statuts.

La jurisprudence des juridictions de fond tend à évoluer ces dernières années vers une position davantage conforme au texte de l’article 49 du Code et plus favorable au contribuable.

Un arrêt récent de la Cour de cassation valide une opération réalisée par un couple d'infirmiers qui avait créé une société dont l'objet social était d'exercer "toutes activités d'infirmier à domicile ainsi qu'infirmier en maison de repos et dispensaire".

Le couple avait vendu à cette société l'usufruit d'un terrain pour une durée de 16 ans, sur lequel la société construisit une villa avec piscine dans laquelle elle établit son siège social.

La villa était destinée à l'exercice de la profession d'infirmier, mais également à l'habitation privée des associés.

Très logiquement, la société mentionna l'usufruit et les travaux de construction à l'actif de son bilan, au titre d'immobilisations corporelles, et les amortit annuellement.

L'administration rejeta les amortissements actés sur l'immeuble et la cour d'appel de Mons donna gain de cause à l'administration.

Selon la Cour d'appel, les dépenses d'une société commerciale ne peuvent être qualifiées de frais professionnels déductibles que lorsqu'elles sont inhérentes à l'exercice de la profession, c'est-à-dire qu'elles se rattachent nécessairement à l'activité sociale.

La Cour d'appel admit certes que la société devaiit désigner un siège social, mais elle considéra qu'il n'était pas démontré que les frais liés à la constitution de l'usufruit et à la réalisation d'importants travaux de construction avaient été exposés pour permettre à la société d'y exercer à tout moment des actes relevant de son objet social, c'est-à-dire des activités d'infirmier à domicile et en maison de repos et dispensaire.

La Cour d'appel constata que l'activité exercée par la société dans l'immeuble se limitait à des tâches administratives ou comptables.

Elle en déduisit que la société ne démontrait pas en quoi la construction d'un immeuble d'habitation avec aménagement d'une piscine privée et d'un jardin privé qui ne sert pas à accueillir régulièrement des patients dans le cadre d'une activité d'infirmier, pouvait lui rapporter des revenus imposables.

Nous sommes donc ici typiquement face à l'exigence d'une dépense "inhérente" à l'activité sociale qui a déjà fait couler beaucoup d'encre.

La Cour de cassation a censuré cet arrêt et a validé les amortissements pratiqués par la société.

La Cour suprême rappelle que selon l'article 49, alinéa 1 er, du Code des impôts sur les revenus 1992, applicable aux sociétés en vertu de l'article 183, sont déductibles à titre de frais professionnels, moyennant preuve, les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver des revenus imposables.

L'article 52, 6°, de ce code range parmi les frais professionnels déductibles sur la base de l'article 49 précité, les amortissements relatifs, notamment, aux immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps, ces immobilisations recevant, en vertu de l'article 2, § 7, dudit code, dans sa version applicable au litige, la signification qui leur est attribuée par la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

A cet égard, dans l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, applicable au cas d'espèce, sont inscrits sous la rubrique III. A, réservée aux immobilisations corporelles, les terrains bâtis et non bâtis, les constructions édifiées ainsi que leurs agencements, que l'entreprise concernée détient en propriété et qui sont affectés durablement par elle à son exploitation ainsi que les autres droits réels que l'entreprise détient sur des immeubles affectés durablement par elle à son exploitation lorsque les canons ou redevances ont été payés par anticipation au début du contrat.

La Cour de cassation note que l'arrêt de la Cour d'appel constate que la société, a pour objet social toutes activités d'infirmier à domicile et d'infirmier en maison de repos et dispensaire ainsi que toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières s'y rapportant directement ou indirectement et « qu'il n'est pas contesté que l'activité exercée dans l'immeuble litigieux se limitait à des tâches administratives ou comptables ».

C'est précisément ce constat qui va valoir la censure de la Cour de cassation.

Dès l'instant où l'arrêt énonce qu'il y a bien une activité exercée dans l'immeuble, et que l'activité sociale était exercée dans l'immeuble pour ce qui concerne les tâches administratives et comptables, il en ressort que cet immeuble était donc, fût-ce partiellement, affecté durablement par la société à son exploitation...

Il y avait donc bel et bien une activité exercée dans cet immeuble par la société.

C’est ce qui a permis à la Cour de cassation de donner raison au contribuable.

La Cour de cassation recadre donc très justement l'application de l'article 49 . D’autres juridictions de fond avaient déjà constaté que c’est ajouter à la loi que d’exiger un lien d’absolue nécessité dont la vérification procède en réalité d’un contrôle d’opportunité auquel ni l’administration ni les juridictions ne peuvent se livrer.

Il faut assurément se réjouir de cet arrêt de la Cour de cassation qui confirme le principe de non-ingérence, qui interdit à l’administration de s’immiscer dans la gestion des affaires du contribuable et de procéder à un contrôle d’opportunité de la dépense.

Auteur : Pascale Hautfenne

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