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Le juge a le pouvoir de modérer la cotisation spéciale sur commissions secrètes

Un intéressant arrêt a été rendu le 6 juin 2014 par la Cour constitutionnelle concernant la cotisation spéciale sur commissions secrètes suite à une question préjudicielle posée par le tribunal de première instance de Louvain.

L’administration fiscale avait établi une cotisation distincte de 309% pour des frais non justifiés par la production de fiches individuelles et d’un relevé récapitulatif. Il s’agit là de ce qui est communément appelé la « cotisation spéciale sur commissions secrètes », prévue à l’article 219 du Code des impôts sur les revenus.

Le tribunal de première instance de Louvain partait du principe que le juge n’avait pas le pouvoir de modérer cette cotisation. Le tribunal a ainsi décidé d’interroger la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité de cet article 219 du Code des impôts sur les revenus.

La Cour relève tout d’abord qu’il peut être considéré que la cotisation distincte puisse constituer une sanction de nature pénale au sens de la Convention européenne des droits de l’homme. De ce fait, le contribuable doit notamment avoir la garantie qu’un juge indépendant et impartial puisse exercer un contrôle de pleine juridiction sur la cotisation distincte établie par l’administration.

Le législateur peut parfaitement décider, lorsqu’il s’agit de réprimer des manquements à des dispositions législatives, « s’il est opportun d’opter pour des sanctions pénales sensu stricto ou pour une cotisation distincte ». Il peut apprécier la gravité d’un manquement et punir celui-ci sévèrement.

La Cour estime qu’il appartient bien au législateur de fixer les limites et les montants dans le cadre desquels le pouvoir d’appréciation de l’administration et, par conséquent, celui du tribunal, doit s’exercer mais qu’un tel système ne peut porter une atteinte disproportionnée au principe général selon lequel, en matière de sanctions, rien de ce qui appartient au pouvoir d’appréciation de l’administration n’échappe au contrôle du juge (point B.7 de l’arrêt).

La Cour en conclut que le juge doit pouvoir exercer un contrôle de pleine juridiction sur la cotisation distincte et doit dès lors notamment pouvoir atténuer la sanction en vue de la rendre proportionnée aux manquements commis.

Par conséquent, interprété tel l’avait fait le tribunal de première instance de Louvain, comme ne permettant pas ce contrôle de pleine juridiction, l’article 219 n’est pas conforme à la Constitution.

La Cour indique cependant qu’il est bel et bien possible d’interpréter cette disposition d’une manière conforme à la Constitution, à savoir comme permettant un tel contrôle par le juge.

Dès lors, la cotisation distincte peut parfaitement faire l’objet d’une modération par les cours et tribunaux.

Auteur : Lida Achtari

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