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Le leasing et le secret bancaire : une longue histoire

Constat inéluctable de ces dernières années, le secret bancaire belge est peu à peu, à coup de législation tant nationale qu'internationale, réduit à une peau de chagrin.

Il n'a toutefois pas encore tout à fait disparu, c'est ce que nous rappelle la Cour de cassation dans son récent arrêt du 22 mai 2014.

la problématique sur laquelle la Cour de cassation a eu à se prononcer n'est pas neuve.

Lorsqu'une société conclut un contrat de leasing financier portant sur un véhicule, le contrat contient généralement une clause permettant au preneur, à l'expiration du contrat, d’acheter le véhicule pour un prix déterminé (souvent largement inférieur à la valeur vénale). A l'issue du contrat, la société peut donc lever l'option et revendre le véhicule ainsi acquis en réalisant une plus-value imposable.

Afin d'éviter cette taxation, nombreuses sont les sociétés qui plutôt que de lever l'option, la cède à titre gratuit à un dirigeant, un membre du personnel, un actionnaire ou encore à un membre de la famille du dirigeant, qui peut alors acquérir le véhicule pour un prix modique.

L'administration considère toutefois l'avantage résultant d'une telle opération comme un avantage de toute nature dans le chef du tiers acquéreur ou comme un avantage anormal ou bénévole dans le chef du preneur en leasing.

Afin d'identifier les bénéficiaires de ces avantages, l'administration adresse des demandes de renseignements aux sociétés de leasing financier.

La question soumise à la Cour est alors de savoir à quelle condition l’administration fiscale peut-elle recueillir des renseignements auprès d’une société de leasing afin d’imposer l’avantage résultant d’une telle opération ?

Cette question se résout à l’aune de l’interprétation qu’a donnée la Cour de cassation à l’article 318, alinéa 1er du CIR sur lequel repose notre secret bancaire : « Par dérogation aux dispositions de l'article 317, et sans préjudice de l'application des articles 315, 315bis et 316, l'administration n'est pas autorisée à recueillir, dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, des renseignements en vue de l'imposition de leurs clients ».

Par un premier arrêt du 16 mars 2007, la Cour de cassation avait décidé que le secret bancaire fiscal visait également les sociétés de leasing financier.

Depuis lors, la Cour a toutefois tempéré sa jurisprudence. Ainsi, par un arrêt du 15 octobre 2009, la Cour a considéré que le secret bancaire n’était pas applicable à la vente, par une société de leasing, d’un véhicule qui a fait précédemment l’objet d’un contrat de leasing, lorsque l'acheteur est une personne autre que le preneur de leasing, et ce même si le preneur a cédé l’option d’achat avec l’accord du donneur de leasing. En effet, celui-ci n’ayant bénéficié d’aucun financement de la part de la société de leasing, il ne peut être considéré comme un client au sens de l’article 318 du CIR. Ce raisonnement a été confirmé par un troisième arrêt du 8 avril 2011.

Interprété a contrario, ces arrêts laissaient cependant supposer que le secret bancaire est applicable lorsque l’administration entend taxer le client de la société sur un avantage anormal ou bénévole.

C'est ce que la Cour de cassation vient de confirmer par son arrêt du 22 mai 2014 : « le secret bancaire est d’application lorsque des renseignements sont recueillis auprès d’une société de leasing en vue de l’imposition du preneur de leasing, le client de la société de leasing, même lorsque lesdits renseignements se rapportent à la vente à un tiers du bien donné en leasing » (Cass., 22 mai 2014, www.juridat.be).

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il convient donc de distinguer deux situations :

Dans le cas où l'administration entend imposer le tiers acheteur au titre d'un avantage de toute nature, le secret bancaire n'est pas applicable au motif que le tiers n'ayant bénéficié d'aucun financement, ne peut être considéré comme un client de la société de leasing.

En revanche, lorsque l'administration a en vue d'imposer le preneur en leasing sur un avantage anormal ou bénévole, le secret bancaire est applicable, et ce même si la demande de renseignements se rapporte à la vente intervenue entre le tiers et la société de leasing. L'imposition alors établie sur base de renseignements obtenus de manière illicite est nulle.

Une petite victoire pour ce qui reste de secret bancaire ...

Pauline MAUFORT

Thème : Le secret bancaire

Auteur : Pauline Maufort

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