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Nouvelle coopération administrative européenne dans le domaine fiscal : quels changements ?

Une nouvelle directive en matière d’assistance fiscale administrative entre les Etats membres de l’Union Européenne a été approuvée par le Conseil européen le 1er février 2011.

Ce texte, qui s’inscrit dans le contexte international de lutte contre la fraude fiscale internationale, vient remplacer la directive 77/799/CEE qui organise l’assistance administrative entre les Etats membres de l’Union Européenne.

Quels sont les changements introduits par cette directive qui entrera en vigueur le 1er janvier 2013 ?

Tout d’abord, la directive prévoit que le système d’échange d’informations sur demande entre administrations fiscales appliqué dans le cadre des conventions préventives de la double imposition sur le modèle OCDE (article 26) deviendra le système de base au sein de l’Union Européenne.

Rappelons qu’aux termes de ce système, l’échange de renseignements sera pratiqué uniquement sur demande concrète et motivée relative à un contribuable spécifique avec description précise des indices de fraude en possession de l’autorité requérante. Les demandes générales ou fishing expeditions n’entrent donc pas dans le champ d’application de la directive.

L’autre volet (plus novateur) de la directive instaure un système d’échange automatique des informations, limité toutefois à 5 catégories de revenus et de capital.

A partir du 1er janvier 2017 au plus tard, les Etats membres s’engagent à appliquer l’échange automatique d’informations pour les revenus professionnels des non-résidents, les tantièmes, les pensions, les produits d’assurance sur la vie non couverts par d’autres actes juridiques de l’Union Européenne concernant l’échange d’information (par exemple, les assurances relevant de la branche 23) et la propriété et les revenus de bien immobiliers.

L’on notera cependant avec attention que l’échange automatique d’information est prévu à condition que l’information requise soit disponible dans l’Etat requis (ce qui n’est actuellement pas le cas pour toutes les catégories visées dans certains Etats membres).

D’autre part, la directive prévoit que chaque Etat membre ne doit appliquer l’échange automatique qu’à 3 des 5 catégories de revenus et capital et est libre de choisir les 3 catégories pour lesquelles il compte l’appliquer.

A ce propos, l’on ne manquera pas de relever que le Ministre des Finances luxembourgeois a d’ores et déjà annoncé que le Luxembourg appliquera l’échange automatique sur les salaires et les retraites à partir de 2013 et probablement à partir de 2015 sur les tantièmes. Le Luxembourg n’appliquera donc pas l’échange automatique aux produits d’assurance sur la vie dont la confidentialité des données est donc assurée

Auteur : Sylvie Leyder

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