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Luxembourg : du nouveau en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Deux nouvelles lois relatives à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ont été promulguées au Luxembourg en date du 17 juillet 2008.

La première loi transpose la directive relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

La seconde loi est de nature essentiellement pénale et modifie l’article 506-1 du Code pénal afin de mettre le dispositif luxembourgeois en conformité avec les exigences internationales en ce qui concerne la définition du blanchiment.

La nouvelle loi élargit le champ d’application des dispositions anti-blanchiment en vigueur et l’étend désormais aux prestataires de services et aux sociétés de fiducies. Les avocats, les experts comptables et les réviseurs étaient déjà soumis à des obligations équivalentes lorsqu’ils effectuaient certains services pour leur client (par exemple : constituer des sociétés, occuper la fonction de dirigeant, fournir un siège statutaire, une adresse commerciale, administrative ou postale, etc.).

On peut également que relever que les dispositions anti-blanchiment s’appliquent désormais aux intermédiaires d’assurances agrées ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg lorsqu’ils s’occupent d’assurance vie et d’autres services liés à des placements.

La Loi de 2008 réitère les trois obligations professionnelles principales qui étaient prévues dans la Loi de 2004, - à savoir 1° l’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle, 2° l’obligation d’organisation interne adéquate, et 3° l’obligation de coopération avec les autorités-, en y apportant certaines modifications et ajouts.

Notamment, la nouvelle loi prévoit dans certains cas des obligations de vigilances simplifiées à l’égard de la clientèle, mais aussi des obligations de vigilance renforcées (ainsi, lorsque le client n’est pas physiquement présent aux fins de l’identification, la Loi de 2008 requiert du professionnel qu’il prenne certaines mesures supplémentaires).

Par ailleurs, en cas de relation transfrontalière de correspondant bancaire avec des établissements situés dans des pays tiers, la nouvelle loi exige que le professionnel procède à une investigation sérieuse et poussée, afin d’évaluer le risque présenté par l’établissement avant d’accepter de devenir son correspondant bancaire.

Enfin la nouvelle législation interdit strictement aux établissements de crédit de nouer ou de maintenir une relation de correspondant bancaire avec une société bancaire écran ou avec une banque connue pour permettre à une société bancaire écran d’utiliser ses comptes.

Il faut relever que le secret de la déclaration est réaffirmé par la nouvelle loi. Les professionnels ainsi que leurs dirigeants et employés ne peuvent pas révéler au client concerné ou à des personnes tierces que des informations ont été transmises aux autorités ou qu’une enquête sur le blanchiment ou le financement du terrorisme est en cours ou pourrait être ouverte. La loi précise cependant que lorsque les professionnels s’efforcent de dissuader un client de prendre part à une activité illégale, il n’y a pas de « divulgation ».

Quels sont les actes susceptibles d’entraîner l’application des dispositions anti-blanchiment ?

Il y a lieu de rappeler que l'infraction de blanchiment nécessite la commission préalable d'une infraction primaire.

A titre d’exemple, l’on peut citer que le trafic de biens volés et autres biens, la fraude et l’escroquerie, la contrefaçon de monnaie, les crimes et les délits contre l’environnement, les meurtres et les blessures graves, le vol, la contrebande, le faux, l’abus de confiance, la piraterie, ou encore, le délit d’initié et la manipulation de marché, sont désormais des infractions primaires au blanchiment.

Il faut relever que toutes les infractions punies d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois deviennent des infractions sous-jacentes au blanchiment. A cet égard, il importe de préciser que la fraude fiscale n’étant pas une infraction pénale punissable d’un minimum de 6 mois d’emprisonnement, elle ne figure pas au rang des infractions primaires pour le blanchiment au Luxembourg.

Aurélie BLAFFART.

Thème : Le blanchiment

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