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Lu pour vous : la circulaire du 9 octobre relative à la déduction des intérêts notionnels

Dans sa circulaire du 9 octobre 2008, l’administration fiscale a précisé sa position vis-à-vis du calcul des intérêts notionnels et les formalités y afférentes (Ci.RH. 421/574.945 du 9 octobre 2008).

La circulaire offre tout d’abord un aperçu synthétique de la législation et de la réglementation applicable en la matière. Mais la circulaire a surtout comme mérite qu’elle offre des précisions bienvenues sur quelques aspects capitaux de cette mesure comme par exemple le champ d’application et le calcul de la déduction, le report de la déduction en cas d’insuffisance de bénéfices, les formalités à accomplir ainsi que les corrections et les limites de la déduction.

Nous vous offrons une sélection des nouveautés qu’apporte la circulaire.

Dans un premier temps, la circulaire apporte une précision quant à l’application de cette mesure dans le chef des ASBL, des associations internationales sans but lucratif et des fondations soumises à l’impôt des sociétés. Celles-ci peuvent également bénéficier de la déduction des intérêts notionnels… à condition qu’elles tiennent « un bilan ». Dans la circulaire il est précisé que selon l’administration fiscale cette condition implique que les associations et fondations concernées doivent tenir une comptabilité et établir des comptes annuels conformément à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises.

Dans ce cadre, nous croyons toutefois utile d’attirer l’attention sur les plans du commissaire européen chargé du Marché Interne qui prévoient justement d’exempter les « micro-entreprises » (total bilan inférieur à 500.000 d’euros, CA inférieur à 1.000.000 d’euros et nombre d’effectifs inférieur à 10) de l’obligation de dresser et de publier un compte annuel. A suivre…

Quant à la base de la déduction nous rappelons que celle-ci correspond aux capitaux propres de la société à la fin de la période imposable précédente, déterminée conformément à la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels et à concurrence du montant pour lequel ces éléments des capitaux propres figurent au bilan, en d’autres termes le schéma de bilan légal. Rien de neuf à première vue. A noter toutefois, que la circulaire précise que les « réserves occultes ne doivent en principe pas être prises en considération. »

Comme on le sait, la loi prévoit que la base de calcul doit connaître plusieurs corrections. C’est ainsi que le montant correspondant au montant des capitaux propres doit être diminué de certains postes tels que par exemple les capitaux propres d’un établissement belge d’une société étrangère. Notons que la circulaire offre une méthode pour le calcul de ce poste de correction: la méthode décrite dans la circulaire prescrit plus précisément que la valeur comptable des actifs de l’établissement belge doit être diminuée notamment des dettes spécifiques afférentes à l’établissement belge et de la partie des dettes non spécifiques de la société étrangère qui peut être présumée se rapporter à l’établissement belge. Pour les amateurs, nous renvoyons au point 19 de la circulaire qui offre une description très détaillée.

La circulaire contient aussi des bonnes nouvelles pour ceux qui avaient des soucis notionnels avec le compte courant : peu de temps après l’entrée en vigueur de la déduction des intérêts notionnels, certains contrôleurs avaient déclaré la chasse ouverte aux comptes courants en argumentant que ces comptes courants ne généraient pas de revenus périodiques et que ces comptes courants étaient détenus en tant que placement. Dans cette logique le compte courant devait être déduit des capitaux propres. La circulaire ne suit pas cette école en précisant qu’un compte courant ne doit pas être déduit de la base des intérêts notionnels tout en rejetant l’argument que le compte courant n’engendrait pas des revenus périodiques.

La position adoptée dans la circulaire mérite d’être approuvée étant donné que par sa nature même le compte courant est censé produire des revenus périodiques. En plus, il est clair qu’un compte courant n’est pas tenu comme placement tel que des métaux précieux, des bijoux et des œuvres d’art.

Moins télégénique mais non négligeable d’un point de vue pratique, il y également le formulaire 275 C que la société qui souhaite bénéficier de la déduction des intérêts notionnels doit joindre à sa déclaration fiscale. La circulaire vient de préciser que le formulaire doit également être joint à la déclaration dans le cas où la déduction est reportée aux « années » ultérieures. Quant à cette dernière notion « d’année », l’administration précise que celle-ci doit être interprétée comme période imposable. Le Ministre des Finances de son côté avait toutefois précisé préalablement que dans le cadre de cette mesure, la notion « d’année » devait être comprise comme « année civile». On peut dès lors s’attendre à des questions parlementaires d’ici peu…

En guise de conclusion et vu les critiques dont la mesure a fait l’objet ces derniers temps dans certains milieux, il y a lieu de rappeler que la déduction des intérêts notionnels a été instaurée dans un souci de supprimer la discrimination entre financement externe et capitaux propres, tout en renforçant la position concurrentielle de nos entreprises et en améliorant la capitalisation de nos sociétés. L’heure actuelle étant à la récession économique, l’intérêt d’un « incentif » fiscal stimulant et récompensant l’autofinancement de nos entreprises, ne devrait pas être sous-estimé. La circulaire du 9 octobre 2008 n’intervient donc pas une minute trop tard.

Auteur : Philippe GODDEVRIENDT van OYENBRUGGE

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