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Voitures étrangères en leasing: la saga continue

Nous avons déjà eu l’occasion de faire état de l’évolution législative et jurisprudentielle en matière d’utilisation par un habitant du royaume, sur le territoire belge, de véhicules immatriculés dans un Etat membre limitrophe, au nom d’une société de leasing établie dans cet Etat membre.

La matière est régie en Belgique par un arrêté royal du 20 juillet 2001, comportant des règles strictes interdisant, en principe, aux personnes domiciliées en Belgique de rouler à bord d’un véhicule immatriculé à l’étranger.

Des exceptions ne sont prévues que pour les travailleurs de sociétés étrangères, bénéficiant d’une attestation délivrée par l’Administration de la TVA ou pour des locations de véhicules étrangers, pour une période de moins de deux jours.
L’utilisation d’un véhicule est donc autorisée pour un salarié disposant d’un véhicule mis à sa disposition par son employeur étranger et immatriculé à l’étranger au nom de cet employeur.

La Cour de Justice a d’ailleurs considéré, dans son arrêt du 2 octobre 2003 (affaire C-232/01), que l’article 39 du Traité de Rome s’oppose à une réglementation nationale d’un premier Etat membre qui interdit à un travailleur domicilié dans cet Etat d’utiliser sur le territoire de cet Etat, un véhicule immatriculé dans un second Etat membre, voisin du premier, appartenant à une société de leasing établie dans ce second Etat et mis à la disposition du travailleur par son employeur, également établi dans ce second Etat.

La question n’est cependant pas pour autant définitivement tranchée.
Ainsi, la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre une décision du Tribunal correctionnel de Verviers en degré d’appel, a posé une question préjudicielle à la Cour de Justice.
Dans ce dossier, un contribuable résident belge avait été intercepté au volant d’un véhicule immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg, dont il avait reconnu être le principal utilisateur. Ce véhicule était loué en leasing à une société luxembourgeoise. La personne physique concernée avait été condamnée pour avoir mis en circulation sur la voie publique, un véhicule non-immatriculé et non-porteur de la plaque d’immatriculation requise.

Dans ce dossier, le contribuable ne prétendait pas que le véhicule était affecté à l’exercice d’une activité professionnelle sur le territoire du Luxembourg.

On se trouve donc dans une hypothèse encore plus large que celle visée par l’arrêt de la Cour de Justice de 2003. Il ne s’agit pas d’une personne physique qui prétend utiliser le véhicule immatriculé à l’étranger à des fins professionnelles, pour compte d’une société établie à l’étranger ni qui ne prétend exercer une activité professionnelle à l’étranger.

La Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante à la Cour de Justice :
«L’article 49 à 55 du Traité de Rome s’oppose-t-il à une réglementation nationale d’un premier Etat membre interdisant à une personne résident et travaillant dans cet Etat d’utiliser, sur le territoire de celui-ci, un véhicule appartenant à une société de leasing établie dans un second Etat membre, lorsque ce véhicule n’a pas été immatriculé dans le premier, même s’il l’a été dans le second ?».

On attend avec beaucoup d’impatience l’arrêt qui sera rendu par la Cour de Justice sur cette question qui pourrait mettre un terme définitif aux controverses.

Auteur : Sophie Vanhaelst

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