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Y a t-il encore un secret bancaire ?

La Cour de cassation a rendu, le 2 décembre 2004, une importante décision cassant l’arrêt rendu par la Cour de Bruxelles, le 7 novembre 2002, en matière de société civile immobilière de droit français.

La société civile de droit français est, à la différence de la société civile de droit belge, dotée de la personnalité juridique, mais considérée comme translucide sur le plan fiscal pour les besoins des impôts français sur les revenus.

L’Administration fiscale belge refuse de reconnaître ce régime spécifique, suivi en cela par la jurisprudence.

Deux décisions ont été rendues à ce propos. La première en 1974, par la Cour d’appel de Bruxelles qui s’est prononcée sur la question de savoir si la transparence fiscale d’une société civile immobilière en France avait, comme conséquence, que les associés belges pouvaient être imposés en Belgique sur leurs parts dans les revenus non-distribués de la société française.

La Cour d’appel, dans sa première décision, a refusé de reconnaître le caractère transparent de la société civile de droit français, en relevant que l’actif social appartient à la société dotée de la personnalité juridique.
La société est donc bien propriétaire des biens immeubles qui lui ont été apportés et l’associé belge ne peut pas être imposé en Belgique, en raison des revenus de ces immeubles qui ne lui appartiennent plus. La circonstance que, d’après la législation fiscale française, les résultats nets d’une telle société sont traités comme des revenus fonciers des associés, au prorata de leur participation dans la société qui est considérée comme transparente est sans pertinence, seule la loi fiscale belge est en application.

Dans une décision du 7 novembre 2002, la Cour d’appel de Bruxelles s’est prononcé sur la question de savoir si les revenus d’une SCI distribués en Belgique sont imposables au titre de revenus de dividendes de source française ou si, s’agissant de revenus immobiliers, ils doivent être exonérés en vertu de la convention belgo-française préventive de double imposition.

Dans ce cas, la Cour a rejeté l’extension de la transparence fiscale française en vertu du principe de l’application souveraine des règles belges de droit fiscal aux revenus réalisés par un résident belge.

Pour la Cour d’appel de Bruxelles, les revenus distribués par la SCI française sont donc bien imposables au titre de dividendes au taux de 25 % à l’impôt belge des personnes physiques, dans le chef des associés belges.

Un pourvoi a été introduit contre cette décision et la Cour de cassation l’a accueilli. Pour la Cour de cassation, la thèse selon laquelle on ne peut considérer, en Belgique, les dividendes de la société immobilière comme des revenus fonciers en vertu de la loi fiscale française, ne trouve aucun appui dans la Convention et ne tient pas compte de l’application complète de la Convention.

Selon la Cour l’article 15, §5 de la Convention du 10 mars 1964 impose au juge de réserver la qualification de dividendes auxquels s’applique le régime d’imposition visé à l’article 15 de la convention, aux seuls revenus soumis au même régime que les revenus d’actions par la législation fiscale française.

Suivant la législation fiscale française, sont seuls considérés comme des revenus d’actions, les revenus qui proviennent de distribution de sociétés soumises à l’impôt des sociétés.
Or, les sociétés civiles immobilières de droit commun qui n’ont pas opté pour leur assujettissement à cet impôt sont soumises, en droit fiscal français, à un régime de translucidité et non à l’impôt des sociétés. Il ne peut donc s’agir, selon la Cour de cassation, de dividendes.

La Cour de cassation reproche, en outre, à l’arrêt attaqué d’avoir méconnu les dispositions de la Convention relatives à la notion de bien immobilier, qui prévoient que cette notion se détermine d’après la loi de l’Etat contractant où est situé le bien et qui n’attribue le pouvoir d’imposition de pareils revenus qu’à ce dernier Etat.

En l’espèce, la Cour d’appel avait constaté que les revenus perçus de la SCI étaient traités, par la législation fiscale française, comme des revenus fonciers et avaient été imposés comme tels en France, mais avait néanmoins admis le principe de leur imposition sous une autre forme juridique en Belgique.

Selon la Cour de cassation, cet arrêt viole le principe général de droit de la primauté des règles de droit international conventionnel sur celles du droit interne.

En conclusion, la Belgique ne peut pas imposer, selon l’arrêt de la Cour de cassation, les distributions provenant d’une société civile immobilière de droit français, qui n’est pas une société civile d’attribution. Ces revenus sont soumis à l’impôt en France et exclusivement en France.
Sophie VANHAELST
Le banquier n’est pas tenu au secret professionnel protégé pénalement contrairement à l’avocat ou au médecin. Il est simplement tenu à un devoir de discrétion.

Par contre, le secret bancaire est consacré en matière d’impôts sur les revenus. L’administration n’a pas le droit (sauf exceptions) de demander des renseignements concernant l’un de leurs clients à un établissement de banque, de change, de crédit et d’épargne (article 318 CIR).

Le commentaire administratif précise ce qu’il faut entendre par « établissement de banque, de change, de crédit et d’épargne » : sont visés les banques et caisses d’épargne belges, les établissements belges de crédit, les sociétés belges de prêt et de crédit hypothécaire et les entreprises belges de capitalisation, la Caisse des dépôts et consignations, l’Office des Chèques Postaux, les sociétés belges de financement des ventes à tempérament et les entreprises et particuliers qui s’occupent d’opérations de change.

Cette notion a été étendue par les cours et tribunaux. La problématique relative aux sociétés de leasing est analysée dans l’article de Me SEGIER auquel nous vous renvoyons.

Nous vous proposons par ailleurs l’analyse de la jurisprudence relative à la société BANKSYS. La cour d’appel d’Anvers a, par son arrêt favorablement accueilli du 23 octobre 2001, décidé que l’article 318 du CIR consacrant le secret bancaire s’applique également à cet organisme, de manière indirecte, bien que cette société ne soit pas un établissement financier au sens de cette disposition.

En effet, l’article 318 du CIR empêche l’administration fiscale de demander des renseignements auprès d’un établissement de banque en vue d’obtenir les informations sur ses clients. Selon la cour, BANKSYS n’est pas un établissement de banque tel que visé par l’article 318 du CIR. Néanmoins, l’administration n’est pas fondée à obtenir des informations auprès de BANKSYS dans la mesure où, en tant qu’opérateur, cette société n’est pas propriétaire des données qui lui sont demandées; le secret bancaire ne peut donc être ainsi contourné.

L’Etat s’est pourvu en cassation. L’arrêt a été prononcé et a rejeté la position soutenue par la cour d’appel d’Anvers…
Selon l’administration fiscale, vu qu’il est confirmé dans l’arrêt que BANKSYS ne peut être considéré comme un établissement de banque au sens de l’article 318 du CIR, la demande de renseignements qui lui avait été soumise devait donc être considérée comme légale. En effet, le fisc a le droit, conformément à l’article 322 du CIR de demander des renseignements à des tiers concernant un contribuable.

La Cour de cassation a suivi la position soutenue par l’administration fiscale.

En d’autres termes, l’administration serait en droit de demander des renseignements à la société BANKSYS, simple opérateur financier, nonobstant le fait d’une part, que cette société n’est pas propriétaire des informations devant être transmises au fisc et d’autre part, que ces données ne peuvent être demandées au propriétaire effectif, soit la banque.

Cette jurisprudence est dès lors tout à fait regrettable dans la mesure où elle n’offre plus aucune garantie au contribuable vu, en effet, le nombre important d’opérations effectuées au moyen d’appareils gérés par BANKSYS.

Ainsi, si l’administration fiscale ne peut demander à la banque du contribuable des renseignements le concernant, il suffira à présent de demander les informations souhaitées à BANKSYS.

La Cour de cassation n’a pas suivi la Cour d’appel d’Anvers qui pourtant, elle, garantissait le respect du secret bancaire.

Thème : Le secret bancaire

Auteur : Sabrina Scarna

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