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La simulation pour taxer en revenus professionnels les gains obtenus d’un plan d’options sur actions

Les travailleurs salariés ou dirigeants d’entreprises se voient parfois octroyer dans leur package salarial des options sur actions leur donnant le droit d’acheter, pendant une période d’exercice limitée, des actions à un prix fixé à l’avance. Ces options peuvent porter sur des actions de la société au sein de laquelle est occupé le travailleur ou des actions d’une autre société.

Le système permet à l’employeur d’avoir des travailleurs plus motivés puisque le rendement final de l’option dépend de la croissance de l’entreprise. Pour le travailleur, l’option lui permet de lever l’option au prix initialement fixé et de vendre ensuite les actions au prix du marché.

D’un point de vue fiscal, les options sur actions constituent un élément de la rémunération et sont donc imposables au moment de leur attribution c’est-à-dire en cas d’acceptation, le 60ème jour qui suit la date de l’offre.

Le traitement fiscal des options sur actions est clairement déterminé par la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses. Il donne dès lors rarement lieu à des rectifications par l’administration fiscale.

Toutefois, lorsque les options sur actions sont octroyées dans le cadre de véhicules de co-investissement (liés à l’entreprise employeur généralement cotée), l’administration fiscale est plus encline à tenter d’imposer les gains résultant de la levée des options par le biais des véhicules d’investissement mis en place par l’employeur.

Dans une affaire qui a récemment été tranchée par le Tribunal de première instance de Bruxelles (TPI Bruxelles, chambre néerlandophone, 2022/2066/A du 27 février 2023), l’administration fiscale s’est fort curieusement attaquée au système mis en place par le biais de la théorie de la simulation. Ce faisant, l’administration fiscale espérait écarter l’application de la loi du 26 mars 1999.

Dans le cas d’espèce tranché par le Tribunal de première instance de Bruxelles, une société cotée avait mis en place un système de co-investissement et quelques mois après son engagement, le contribuable rectifié en l’espèce par l’administration fiscale, est entré dans le système en tant que détenteur d’une option et ensuite en tant qu’actionnaire.

Les options sur actions ont été mentionnées par le travailleur dans sa déclaration fiscale en tant qu’avantage de toute nature. Conformément à la loi du 26 mars 1999, le gain reçu par le travailleur lors de la levée des options ne peut être taxé.

En l’espèce, l’administration fiscale prétendait toutefois pouvoir taxer ce gain (en l’espèce, il s’agissait d’options « cash settle », le gain se matérialisant par le paiement d’une somme en espèces au lieu des titres acquis) en se fondant sur l’existence d’une simulation qu’elle déduit du fait que le système de co-investissement était mis en place par la société employeur au sein de laquelle le contribuable avait été engagé peu de temps après, ce qui démontrerait l’existence de l’intention frauduleuse dans le chef de ce dernier.

L’administration fiscale évoque encore l’absence de risque commercial pour le contribuable, le rendement exclusivement positif escompté, le fait que le registre des actionnaires présente des défauts (le fait que la cession des titres n’a pas été signée), l’absence d’intention du contribuable de participer dans le véhicule d’investissement de manière durable, l’absence de substance du véhicule d’investissement, etc.

Sur la base d’une motivation relativement longue, le tribunal rejette la position administrative et donne gain de cause au contribuable.

Selon le tribunal, l’administration fiscale ne démontre pas l’existence d’une intention frauduleuse ou d’une intention de nuire, en particulier que le contribuable serait sciemment et volontairement entré dans le système de co-investissement dans le but d’éviter la taxation de revenus professionnels.

Le tribunal note également que l’administration fiscale n’a pas démontré que l’attribution des options sur actions par le biais du système de co-investissement ne correspondait pas à la réalité ni le fait que le système de co-investissement dans le cadre de la loi sur les options serait sans rapport avec la réalité économique.

Le tribunal conclut très justement que les autorités fiscales n’ont pas été en mesure d’apporter la preuve d’une intention frauduleuse ou d’une simulation et que, par conséquent, conformément au choix de la voie fiscale la moins imposée, l’attribution des options a été correctement mise en œuvre et a fait l’objet du traitement fiscal applicable sans possibilité pour l’administration fiscale de taxer le gain obtenu lors de la levée de l’option.

Cette décision confirme que, lorsque l’administration fiscale tente de taxer un revenu par le biais de la théorie de la simulation conformément aux principes applicables, il ne lui appartient pas uniquement de l’invoquer, comme elle le fait trop souvent à l’occasion de contrôles. Elle doit encore démontrer, dans chaque cas d’espèce, la discordance entre l’acte juridique simulé et l’intention des parties.

En d’autres termes, elle doit démontrer l’absence d’acceptation par les parties des conséquences de l’acte juridique posé.

Auteur : Angélique Puglisi

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