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Toujours aussi compliqué de déduire fiscalement les intérêts de financement d’une distribution de dividendes

Dans un arrêt du 31 mars 2023, la Cour de cassation s’est à nouveau prononcée sur la déductibilité des intérêts liés au financement d’une distribution de dividendes. Cet arrêt confirme qu’il est compliqué, voire impossible en pratique, de déduire ces charges fiscales dans le chef de la société emprunteuse.

1. Les faits

En 2013, une société belge est retirée de la bourse suite au rachat de ses actions par des actionnaires familiaux. Ces derniers ont financé cette acquisition au moyen de prêts bancaires de 12.200.000 € et 79.100.000 €, tous deux à rembourser dans un délai de 15 mois.

Pour permettre aux actionnaires de rembourser ces crédits, la société a elle-même contracté des emprunts bancaires pour in fine réaliser une distribution de dividendes dans le chef des actionnaires. La société a par la suite déduit les intérêts et frais bancaires de ce financement au cours des exercices d’imposition 2014 et 2015. Il s’agit d’une application du mécanisme « de la descente de dette » (ou « debt push down »).

L’administration fiscale a considéré que la société en cause ne remplissait pas les conditions pour pouvoir déduire la charge fiscale engendrée par le financement de la distribution de dividendes. Elle se fonde sur le fait que les emprunts bancaires ne remplissent pas la condition d’intentionnalité prévue à l’article 49 du CIR au motif que les dépenses ont été réalisées pour financer le remboursement de prêts relais contractés par les actionnaires, et non pour obtenir ou conserver des revenus imposables.

Comme les anciennes décisions jurisprudentielles rendues à ce propos, la Cour d’appel d’Anvers a tranché en faveur de l’administration fiscale.

Le contribuable a ensuite décidé de soumettre la cause à la Cour de cassation.

2. L’arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 2023

Dans son arrêt du 31 mars 2023, la Cour de cassation indique qu’en l’espèce, la condition d’intentionnalité n’est pas remplie sur base des considérations suivantes :

  • le fait que le prêt doive, conformément à la convention, être utilisé pour les objectifs généraux de l’entreprise est insuffisant ;
  • l’absence de liquidités dans le chef de la société distributrice pour assumer le paiement du dividende n’est lui aussi pas un argument suffisant ;
  • la Cour de cassation ayant mis fin à la théorie de la « conservation des actifs » comme preuve d’intention, il n’est pas possible de déduire ces frais au motif que la société dispose d’actifs générateurs de revenus ;
  • le fait que la sortie de bourse est opérée à des fins économiques, c’est-à-dire pour procéder à de nouvelles acquisitions de sorte à augmenter le chiffre d’affaires, est insuffisant.

Il est plus que probable que cette position jurisprudentielle se maintienne à l’avenir même si l’ancien ministre des Finances, Monsieur Van Overtveldt, avait assuré qu’il n’était pas exclu qu’une société puisse déduire fiscalement les intérêts relatifs à de tels emprunts lorsque les conditions de déductions sont remplies.

Océane MAGOTTEAUX et Mahan SHOOSHTARI

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