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Vente et simulation : la Cour de cassation réaffirme le choix licite de la voie la moins imposée

La Cour de cassation a récemment cassé un arrêt de la Cour d’appel de Liège concluant à la simulation dans l’affaire suivante.

Une dame avait fait une donation le 26 août 2011 d’un montant de 710.000 euros à sa filleule et légataire universelle, peu de temps avant son décès, survenu le 7 septembre 2011. La donation avait été enregistrée le 26 août et les droits d’enregistrement payés.

La dame lui avait ensuite vendu, par compromis du 29 août 2011, deux immeubles dont le prix, respectivement 250.000 et 150.000 euros, avait été payé le 30 août 2011, avec l’argent donné et arrivé sur le compte de la filleule le 29 août 2011. Les compromis furent enregistrés en décembre 2011.

La dame avait enfin procédé le 29 août 2011 à une donation enregistrée avec paiement des droits, d’un montant de 400.000 euros. Le versement des fonds ainsi donnés fut effectué le 30 août 2011 et la donation fut enregistrée ce même jour.

La cour d'appel de Liège avait considéré que l'enregistrement des compromis de vente était tardif par rapport à l'enregistrement de la seconde donation pourtant réalisée le même jour et qu'il y avait donc simulation.

La Cour de cassation ne va pas admettre ce raisonnement.

Elle rappelle qu’il n'y a ni simulation prohibée à l'égard du fisc ni, partant, fraude fiscale lorsque, en vue de bénéficier d'un régime fiscal plus favorable, les parties, usant de la liberté des conventions, sans toutefois violer aucune obligation légale, établissent des actes dont elles acceptent toutes les conséquences, même si ces actes sont accomplis à la seule fin de réduire la charge fiscale.

La Cour de cassation ne suit pas la Cour d’appel de Liège qui soulignait que « les ventes avaient été consenties peu de temps avant le décès de C. P., période particulièrement suspecte, la demanderesse ayant été instituée légataire universelle dans la succession de l'intéressée », qu'il y a « simultanéité entre ces ventes et la donation d'un montant correspondant au produit de ces ventes, le prétendu prix de vente n'étant ainsi ‘acquis à la venderesse qu'un instant de raison' » puisque cette somme « a été versée par [la demanderesse] à C. P. en date du 30 août 2011 et que, le même jour, la somme a été directement reversée par C. P. à la demanderesse», que « l'acheteuse n'est pas en mesure d'établir qu'elle disposait des fonds nécessaires à cet achat, hormis les sommes remises par la venderesse le 26 août 2011 dont elle a été créditée le 29 août, jour de la signature des compromis », que l'enregistrement des compromis de vente est « tardif par rapport à l'enregistrement de la seconde donation de 400.000 euros pourtant réalisée le même jour » et que « les ventes concernent l'ensemble du patrimoine immobilier de la défunte », qui avait le « désir manifeste d'avantager sa filleule ».

A bon droit, la Cour de cassation considère que, de ces énonciations, la Cour d’appel n'a pu, sans méconnaître la notion légale de simulation, déduire que « les parties aux conventions litigieuses, n'ont pas accepté toutes les conséquences des conventions » et que « le prétendu acte de vente déguise en réalité une donation ».

La Cour de cassation casse dès lors l’arrêt de la Cour d’appel de Liège et confirme l’absence de simulation, lorsque, en vue de bénéficier d'un régime fiscal plus favorable, les parties, usant de la liberté des conventions, établissent des actes dont elles acceptent toutes les conséquences, même si ces actes sont accomplis à la seule fin de réduire la charge fiscale.

Ce faisant, la Cour réaffirme le choix licite de la voie la voie la moins imposée.

Thème : Les droits de succession

Auteur : Pascale Hautfenne

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