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Peut-on contester la régularité d’une contrainte TVA sur base de l’absence de preuve d’une délégation de pouvoir ?

En matière de TVA, la contrainte décernée en cas de non-paiement de la taxe doit être visée et rendue exécutoire par le Directeur régional de l’administration de la TVA. Celui-ci peut également déléguer sa tâche à un fonctionnaire de rang subalterne qu’il désigne. C’est ainsi qu’apparait régulièrement sur les contraintes TVA la mention « Par Monsieur X, Directeur Ad interim (A.I.) désigné par le Directeur régional de l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée ».

Ceci est prévu à l’article 85, §1er, al. 1 du Code TVA :

« En cas de non-paiement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires, une contrainte est décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement ; elle est visée et rendue exécutoire par le directeur régional de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines ou par un fonctionnaire désigné par lui et, dans les cas déterminés par le Roi, par le directeur régional de l'Administration des douanes et accises, ou par un fonctionnaire désigné par lui ».

D’aucuns ont contesté la régularité de leur contrainte au motif que la délégation de pouvoir ne pouvait être dûment établie par l’administration.

S’il est exact qu’il revient à l’administration de prouver l’existence de cette délégation, les Cours et tribunaux apprécient pourtant, généralement de manière très souple, les modes de preuve utilisés.

La Cour de cassation a récemment eu à se prononcer sur cette question.

Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt du 20 janvier 2015, une société contestait la régularité d’une contrainte qui lui avait été décernée au motif que l’administration ne pouvait produire une délégation écrite attestant que le fonctionnaire qui l’avait visée et rendue exécutoire avait été valablement désigné. Cette irrégularité devait, au sens de la partie requérante, entraîner la nullité de la contrainte.

Devant le tribunal de première instance, le Directeur régional fût auditionné et confirma la réalité de la délégation de pouvoir. Le premier juge suivit toutefois l’argumentation de la société et estima que la production d’une preuve écrite était nécessaire puisqu’elle seule permettait de vérifier la régularité du visa de la contrainte TVA litigieuse.

Ce jugement fût frappé d’appel. La Cour d’appel commença par rappeler qu’aucune disposition ne règle expressément la forme et la preuve de la délégation. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’article 85, §1er, alinéa 1 du CTVA n’exige pas que la preuve de la délégation de pouvoir soit faite au profit d’un fonctionnaire nommément désigné mais autorise une délégation générale à certaines catégories de fonctionnaires. La Cour constata ensuite que le Directeur régional avait lui-même confirmé devant le premier juge la délégation du Directeur A.I. qu’il avait faite par le biais d’une note de service et que cette délégation était mentionnée sur la contrainte litigieuse. Or, la société demanderesse ne prétendait pas que cette mention dans la contrainte serait un faux. Il en résultait, pour la Cour d’appel, que la réalité de la désignation était avérée à suffisance.

La société demanderesse porta le litige jusqu’en cassation. Selon la Cour, il revient à l’administration de prouver que la délégation de pouvoir est réellement intervenue. Toutefois, cette preuve peut être apportée par présomption. La Cour examina, alors, si la Cour d’appel n’avait pas violé la notion de présomption de l’homme en déduisant des faits constatés, des conséquences non susceptibles de justification. En l’espèce, elle considéra qu’en se basant sur la mention figurant sur la contrainte et sur l’audition du Directeur régional, la Cour d’appel avait pu valablement déduire que la délégation avait valablement eu lieu.

Cet arrêt a de quoi surprendre parce que la Cour d’appel se fonde uniquement sur les affirmations d’une partie au litige pour déduire la réalité du fait allégué.

A notre avis, la seule mention sur la contrainte du fait que la délégation est intervenue et la confirmation ultérieure de la part du Directeur régionale ne sauraient suffire à établir la réalité d’une délégation préalable.

En effet, cette mention automatiquement apposée en dessous de la signature du fonctionnaire ne permet pas de prouver qu’une désignation a été valablement et préalablement opérée. A cet égard, une confirmation postérieure, dans le cadre d’un litige, du Directeur régional, ne saurait y accorder plus de crédit.

Dans un arrêt du 25 février 1982, la Cour de cassation a formellement consacré le principe selon lequel : « la seule affirmation d’un fait par une partie litigante ne peut tenir lieu de l’existence de ce fait ».

Ce raisonnement doit être suivi. En effet, le contraire reviendrait à entraîner un renversement automatique de la charge de la preuve au profit de l’administration : « il suffirait à celle-ci, par l’intermédiaire d’un de ses agents, d’affirmer l’existence d’un fait, pour que celui-ci dût être reconnu comme prouvé, jusqu’à preuve du contraire ».

Ainsi, s’il n’est pas requis légalement que la délégation fasse l’objet d’un écrit, la preuve de cette délégation reste à charge de l’administration et celle-ci ne peut consister en la simple affirmation de la part de ses fonctionnaires de la réalité d’un fait.

Par conséquent, faute de pouvoir produire la note de service qui confirmait cette délégation, il fallait à notre estime, comme l’avait d’ailleurs décidé le premier juge, déclarer que la contrainte était nulle car établie sans pouvoir.

Auteur : Pauline Maufort

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