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Option sur actions : pas de taxation au moment de la levée de l’option

On se souviendra que le traitement fiscal des options sur actions (ancien régime, antérieur à la loi de 1999) est controversé.

Le dernier arrêt de cassation que nous avons commenté en la matière date de 2005 et il donnait raison à l’administration. Par cet arrêt, la Cour de cassation validait une décision de la Cour d’appel d’Anvers qui décidait que lorsque l’employé ne pouvait exercer ses options dès leur octroi, qu’il devait respecter un certain échéancier et qu’elles étaient assorties de conditions spécifiques, ces options n’étaient accordées qu’à titre précaire, ce qui permettait à l’administration d’imposer le travailleur au moment de leur exercice, notamment sur la plus-value réalisée à ce moment.

Cette jurisprudence venait contredire la jurisprudence antérieure de la même Cour de cassation, qui estimait au contraire qu’un avantage de toute nature n’était taxable qu’au moment de l’attribution de l’option, dès réception de celle-ci par le travailleur.

Depuis l’arrêt de 2005, les juridictions de fond ont toutefois systématiquement condamné cette approche des options dites « précaires ». Même la Cour d’appel d’Anvers, pourtant à l’origine de cette jurisprudence, est revenue sur cette position. Encore récemment, les cours d’appel de Mons et de Bruxelles ont confirmé que lorsque les options sont assorties d’une condition résolutoire (par exemple, la perte de l’option dans une hypothèse comme le départ de l’employé), l’avantage de toute nature résultant de l’octroi gratuit d’une option ne peut être taxé qu’au moment de son attribution, et non au moment de son exercice. Ceci paraît logique, puisque la matière imposable réside dans le fait, pour le travailleur, d’avoir pu recevoir une option à titre gratuit, en raison de son activité professionnelle. Les événements ultérieurs, par exemple l’évolution favorable du cours de l’action sous-jacente, ne constituent pas le produit du travail de l’employé. A ce titre, la plus-value réalisée à l’exercice ne peut être taxée au niveau de l’employé, dès lors qu’il s’agit de l’évolution d’une option qui est entrée dans son patrimoine privé, et qui, à ce titre, n’est pas taxable.

Nous restons cependant dans l’attente d’une décision de la Cour de cassation qui devrait venir confirmer cette jurisprudence, la juridiction suprême n’ayant plus rendu de décision depuis son arrêt de 2005.

Thème : Les actions

Auteur : Pascale Hautfenne

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