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La Région wallonne applique à présent les taux réduits de donation aux capitaux d’assurance-vie

C’est un décret-programme wallon du 22 juillet 2010 (Mb 20 août 2010) qui permet à présent aux personnes domiciliées en Région wallonne, de mettre, sur pied d’égalité, du point de vue du coût fiscal de l’opération, la donation enregistrée de liquidités, et le fait d’avantager un proche en souscrivant à son profit un contrat d’assurance-vie à terme de décès.

Avant cette modification décrétale, il existait une distinction extrêmement marquée entre ces deux types de planification patrimoniale.

Lorsqu’une personne souhaite avantager un proche, elle peut procéder, notamment, soit en effectuant au bénéfice de ce proche, une donation d’une somme d’argent, soit en souscrivant, sur sa propre tête, mais au profit du proche, un contrat d’assurance-vie qui conduira, au jour de son décès, au versement d’un capital au bénéfice du proche.

Dans le premier cas, si la donation est effectuée et que le donateur décède dans les trois ans, la somme donnée fera l’objet des droits de succession au taux plein (qui peuvent aller jusqu’à 80 % si la personne avantagée n’est ni un conjoint, ni un parent au deuxième ou au troisième degré).

Si le donateur survit 3 ans à la donation, celle-ci est alors libre de droits, tant de donation que de succession.

Lorsque le donateur et le donataire souhaitent éviter le risque de décès dans les trois ans de la donation, ils peuvent, entre autres solutions de planification patrimoniale, recourir à la donation enregistrée, qui suppose le paiement d’un droit de donation de 3 % (conjoint ou cohabitant), de 5 % (parents au deuxième ou au troisième degré) ou de 7 % (toute autre personne). Le droit de donation est alors payé au jour de la donation, au taux réduit applicable selon le degré de parenté des parties, et en cas de décès, le capital donné ne fait l’objet d’aucun droit de succession, quelle que soit la date du décès.

La personne qui souhaite avantager un proche peut également décider de souscrire, au bénéfice de ce proche, un contrat d’assurance-vie qui impliquera qu’au jour de son décès, un capital sera versé au proche.

Cependant, l’article 8 du Code des droits de succession prévoit que dans la toute grande majorité des cas, la perception du capital d’assurance-vie, conçue de cette manière, suppose la perception de droits de succession, comme s’il s’agissait d’un legs ; c'est-à-dire de droits de succession pouvant atteindre 30 % (conjoints et parents en ligne directe), voire 80 % si la personne avantagée est un parent du quatrième degré au moins, ou une personne sans lien de parenté.

L’intérêt de la mesure prévue par le décret du 22 juillet 2010, est d’assimiler, dans une certaine mesure, sur le plan fiscal, la donation enregistrée, et le bénéfice d’une assurance-vie, lorsque celle-ci a fait également l’objet d’un acte enregistré.

La pratique connaissait déjà des donations de contrat d’assurance-vie, sur le plan du droit civil : il s’agissait de la cession à titre de libéralité, du contrat proprement dit, ce qui supposait souvent la résiliation du contrat. Le transfert, effectué devant notaire, supposait le versement du droit d’enregistrement fixe de 25€.

Mais sans une mesure légale spécifique, l’enregistrement au taux réduit de la stipulation pour autrui contenue dans la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, et ce au titre de donation, était juridiquement impossible, si l’on voulait se préserver du risque de paiement des droits de succession.

En effet, l’article 16 du Code des droits d’enregistrement prévoit que l’enregistrement de pareille donation indirecte, qui dépend de la survenance d’un élément aléatoire futur (le décès du souscripteur du contrat) ne peut se faire qu’au droit fixe général de 25€. Dès lors, lorsque le décès de l’assuré survient, c’est l’article 8 du Code des droits de succession qui s’applique, et les droits de succession deviennent quand-même exigibles, ce qui supprime tout intérêt fiscal dans le cadre de cette opération de cession.

Le décret prévoit à présent qu’il peut y avoir une donation enregistrée, au taux réduit (3, 5 ou 7%) de l’attribution bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie.

C’est purement et simplement la clause de stipulation pour autrui qui fait alors l’objet d’une donation, c'est-à-dire le droit direct dont le bénéficiaire du capital à l’échéance est titulaire, en vertu même du contrat d’assurance-vie.

La base taxable est constituée par le capital stipulé dans le contrat comme étant le capital à verser au bénéficiaire en cas de décès de l’assuré, le montant considéré étant celui comptabilisé au jour de l’acte authentique.

La base taxable de la donation est donc le capital en cas de décès, tel qu’il est assuré au moment de la présentation de la donation à l’enregistrement, ce qui signifie que l’augmentation ultérieure éventuelle dudit capital, n’est pas couvert par le bénéfice de la mesure, ni par voie de conséquence, par les taux réduits, mais que les droits de succession ordinaire lui sont applicables.

Les droits de succession ne visent cependant alors que l’accroissement de capital, entre le jour de la donation et le jour du décès, et non la totalité de celui-ci.

Cette solution décrétale vient donc à point pour éviter les problèmes fiscaux qui survenaient dans la majorité des cas lorsqu’une personne souhaitait avantager un proche par le biais d’une assurance-vie plutôt que par le biais d’une donation.

A noter toutefois un désavantage, qui est qu’en cas de prédécès du bénéficiaire, les droits de donation ainsi payés au taux réduit sont perdus et non remboursables ; si le bénéficiaire décède avant son bienfaiteur, les droits de donation de 3, 5 ou 7% payés l’auront donc été en pure perte.

Thème : Les droits de succession

Auteur : Severine Segier

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