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Biens immeubles détenus en usufruit par une société : pas de rejet d’amortissements

La Cour d’appel d’Anvers a rendu, le 31 octobre 2006, un arrêt où se trouve une nouvelle fois consacrée la primauté de l’article 26 du Code sur l’article 49 du Code. Il s’agissait d’une société de pharmaciens qui avait acquis un droit d’usufruit sur un appartement à la mer, tandis que ses gérants en acquéraient la nue-propriété. L’administration avait considéré, assez classiquement, que cette dépense n’avait pas un caractère professionnel dans le chef de la société, au sens de l’article 49 du Code et avait donc rejeté les amortissements actés sur ce droit d’usufruit. L’administration relevait que les frais de l’usufruit ne se rapportaient pas nécessairement à l’activité professionnelle réelle et que la société restait en défaut de démontrer de quelle façon l’investissement contribuait à la réalisation de son objet social. Ce faisant, l’administration se fondait en réalité sur la jurisprudence de la Cour de cassation, qui considère désormais que pour être déductible au titre de frais professionnel, il faut non seulement que la dépense soit nécessaire, c’est-à-dire qu’elle permette d’acquérir ou de conserver des revenus, mais également qu’elle soit conforme à l’activité sociale telle que définie par les statuts. C’est cette jurisprudence très contestable qui permet à l’administration de rejeter la déduction de charges professionnelles exposées par une société dans le cadre d’opérations qui sont étrangères à son objet social, même si celles-ci lui permettent de générer des revenus imposables. C’est cette même jurisprudence qui est classiquement invoquée par l’administration dans les schémas de type immobilier, lorsqu’une société acquiert un bien immeuble et le met en totalité ou partiellement à disposition de son gérant, pour rejeter la déduction des amortissements ou des intérêts, lorsque l’acquisition n’est pas conforme à l’objet social.

Ceci étant, dans le cadre du dossier soumis à la Cour d’appel d’Anvers, la société avait fait valoir, à juste titre, que ce schéma d’acquisition lui permettait, par la mise à disposition du bien immeuble au profit de ses gérants, de leur octroyer ainsi une rémunération de leur activité génératrice, par ailleurs, de revenus imposables dans le chef de la société.

La Cour d’appel d’Anvers a décidé d’octroyer à la société le droit de déduire les amortissements actés sur cet appartement. Elle a considéré qu’en réalité, l’interdiction de la double imposition qui est contenue à l’article 26 du Code vaut également en matière d’application de l’article 49.

Le Code prévoit en effet, dans son article 26, que lorsqu’une entreprise accorde des avantages anormaux ou bénévoles, ceux-ci sont ajoutés à ses bénéfices propres, sauf s’ils interviennent pour déterminer la base imposable du bénéficiaire.

Dans le cas présent, les gérants avaient été imposés sur un avantage en nature calculé conformément aux dispositions du Code pour la mise à disposition gratuite de l’appartement. Partant de cette constatation, la Cour considère que l’imposition de cet avantage exclut la non-déductibilité dans le chef de celui qui octroie l’avantage.

Cette jurisprudence, qu’on retrouve déjà dans la problématique de la déductibilité des management fees payés par une société à une autre, doit être approuvée.

Elle permet en outre d’admettre la déduction des amortissements sur ce type d’investissement, sans entrer dans le débat ouvert par la Cour de cassation quant à la conformité de la dépense avec l’objet social tel que défini par les statuts.

Thème : L'immobilier

Auteur : Sophie Vanhaelst

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