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Traitement comptable et fiscal des indemnites payees dans le cadre de la mise en oeuvre de garanties de passif

Il arrive souvent lors de la conclusion de conventions d'achat ou de vente de participations importantes dans une société que le vendeur confère à l'acheteur une garantie de passif.

La Commission des Normes Comptables a été interrogée sur le traitement comptable à appliquer lorsque l'exécution de la convention conduit au paiement d'une indemnité, soit à l'acquéreur, soit au vendeur.

Dans son avis n° 126/15 (BC n° 45-février 1999), la Commission a décidé que dans la mesure où le prix de vente des actions a été déterminé entre autres, par référence aux garanties données par le vendeur et par/ou l'acheteur, le paiement d'une indemnité qui, au terme du contrat, doit être payée à l'une ou l'autre des parties, doit être traité de la même façon qu'une révision de prix.

Cela a pour conséquence que l'indemnité payée par le vendeur ne peut être traitée fiscalement comme une charge déductible dans son chef mais doit l'être traitée comme une augmentation de la plus-value réalisée (ou une diminution de la moins-value réalisée) et dans le chef de l'acheteur par une diminution du prix d'acquisition des actions sans incidence sur son résultat fiscal.

Quant à l'indemnité payée par l'acquéreur, celle-ci doit être traitée dans son chef comme une augmentation du prix d'acquisition de la participation et dans le chef du vendeur, comme une augmentation de la plus-value réalisée ou une diminution de la moins-value réalisée).

En droit civil, cette interprétation (fiscalement favorable à l'acheteur) est toutefois contestable : le juge, qui peut accorder une indemnité en vertu de l'article 1183 du Code civil, n'a en revanche - sauf action estimatoire pour vices cachés - pas le pouvoir de notifier un élément de contrat, tel le prix, parce que celui-ci fait la loi des parties. En cas de litige avec le fisc, il est donc utile de contester, rien ne dit que les tribunaux suivront l'avis, dépourvu de force obligatoire de la Commission des Normes comptables.

Il y a de fortes chances que l'administration fiscale se rallie à cette interprétation dont les conséquences sont peu avantageuses lorsque l'opération conduit à la réalisation d'une moins-value dans le chef du vendeur qui ne serait pas déductible ensuite de la sous-capitalisation de la société concernée.

Kathy DEBOECK

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