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Les operations de stock-lending

Un projet de loi a été déposé à la Chambre en vue de réglementer le régime fiscal des opérations de prêt d'actions (stock-lending) et est encore à l'heure actuelle examiné par celle-ci.

Le prêt d'actions ou parts est l'opération par laquelle le prêteur prête à l'emprunteur des actions ou parts pour une période déterminée, à charge pour l'emprunteur de restituer au prêteur, à l'expiration de cette période, des actions ou parts ayant des caractéristiques identiques, sans identité toutefois du numéro. Il s'agit donc d'actions ou parts fongibles.

Dès que les actions ou parts ont été remises à l'emprunteur, le prêteur ne peut disposer de ses titres. En contrepartie, il est généralement prévu que l'emprunteur paiera une commission au prêteur en rémunération de ce prêt. Cette commission peut représenter pour celui-ci un rendement supplémentaire qu'il peut tirer de ses titres.

Cette commission ne peut pas être confondue avec l'indemnité pour coupon manquant. Lorsque des titres assortis de coupons sont prêtés et qu'un coupon vient à échéance au cours du prêt, l'emprunteur ne peut restituer le titre dans son état original. En guise de compensation, il paie donc au prêteur une indemnité égale à la valeur du coupon venu à échéance.

Le prêt d'actions permet notamment aux opérateurs qui doivent livrer des actions ou parts, de remplir leurs obligations de livraison lorsqu'à cette date :

  • ils n'ont eux-mêmes pas encore reçu livraison d'actions ou parts qu'ils doivent recevoir (décalage de dates de livraison ou retard technique de livraison) ou,
  • ils ont vendu à découvert et n'ont pas encore acquis les actions ou parts à livrer.
L'objectif du projet de loi déposé à la Chambre tend à éliminer ces obstacles afin de garantir aux prêteurs d'actions un régime fiscal non pénalisant, notamment lorsqu'un dividende est mis en paiement au cours d'une opération de prêt. Cette neutralité ne serait assurée que pour les prêts d'actions négociés sur un marché réglementé.

Ainsi, le projet indique que la commission afférente à un prêt d'actions doit être considérée comme des intérêts et est donc, en principe, soumise au précompte mobilier.

L'indemnité pour coupon manquant, quant à elle, serait assimilée à un dividende, pour autant que le prêt concerne des actions qui sont négociées sur un marché réglementé et que l'indemnité soit allouée en remplacement du dividende qui s'y rattache.

Cette indemnité est, en principe, soumise au précompte mobilier, au taux qui s'applique au dividende pour lequel l'indemnité est allouée.

Le projet de loi vise également à neutraliser les plus-values que le prêteur constate ou réalise à l'occasion du transfert de propriété résultant du prêt d'actions. Les plus-values ou moins-values réalisées à l'expiration du contrat de prêt subiront leur régime fiscal propre, étant entendu que ces actions seront présumées avoir été détenues sans interruption par le prêteur (on procède comme s'il n'y avait pas eu de transfert de propriété).

Muriel IGALSON

Auteur : Muriel Igalson

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