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TVA et delais de prescription

Jusqu'à présent, l'action en recouvrement de la TVA, des intérêts et des amendes se prescrivait, en principe, par 5 ans, tout comme l'action en restitution des taxes payées en trop. Ce délai commençait à courir à partir de la réalisation du fait générateur de la taxe, à savoir la livraison du bien ou la prestation de services imposable et, dans l'hypothèse d'une déduction indue, à partir de cette déduction.

La loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale a modifié ce système.

Désormais, le délai ordinaire de prescription est de trois ans. Il commence à courir en ce qui concerne l'action en recouvrement à partir de la réalisation du fait générateur de la taxe comme précédemment. Quant à l'action en restitution, elle peut être intentée jusqu'à l'expiration « de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution» est intervenue.

La loi prévoit cependant de nouveaux délais extraordinaires de prescription.

Celle-ci n'est acquise qu'à l'expiration de la 5ème année civile qui suit celle au cours de laquelle la cause d'exigibilité est intervenue en cas d'infraction commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Comme en matière d'impôt sur les revenus, l'administration doit, désormais, et à peine de nullité du redressement, notifier préalablement au redevable les indices de fraude retenus à sa charge.

La prescription n'est, en outre, acquise qu'à l'expiration de la 7ème année civile qui suit celle au cours de laquelle la cause d'exigibilité est intervenue dans les trois cas suivants :

  • lorsqu'un renseignement, une enquête ou un contrôle effectué soit par un Etat membre de la CEE, soit par une autorité compétente d'un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, fait apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique ou que des déductions de taxes ont été opérées à tort ;
  • lorsqu'une action judiciaire fait apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées ou que des déductions de taxes ont été opérées à tort ;
  • lorsque des éléments probants, venus à la connaissance de l'administration, font apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées ou que des déductions de taxes y ont été opérées à tort.
La date à laquelle l'administration prend connaissance de ces renseignements ou éléments probants est sans incidence. Il s'ensuit que l'administration ne sera pas tenue de les communiquer à bref délai au redevable. Supposons que les éléments probants concernant des taxes non déclarées par un assujetti au cours de l'année 1999 viennent à la connaissance de l'administration en 2002, soit après l'expiration du délai ordinaire de prescription, l'administration pourra encore entamer son action en recouvrement jusqu'au 31 décembre 2007. Enfin, le délai de prescription de deux ans pour le recouvrement des taxes, intérêts et amendes dont l'exigibilité est établie par la procédure d'expertise (en vue de fixer la valeur normale des biens immobiliers ou de travaux immobiliers) est maintenue. Ce délai de deux ans prend cours à dater du dernier acte de cette procédure.

Ces nouvelles dispositions sont applicables à toute action en recouvrement ou en restitution née à partir du 1er janvier 1999.

Kathy DEBOECK

Thème : La TVA

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