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Intérêts d'avance: l'histoire sans fin

Depuis la loi du 28 Juillet 1992, les intérêts des avances consenties par un administrateur à sa société sont susceptibles d'être requalifiés en dividendes, soit lorsqu'elles excèdent le taux d'intérêt normal, soit encore lorsque le montant total des avances productives d'intérêts excède le capital libéré augmenté des réserves taxées au début de la période imposable.

Depuis la loi du 28 Juillet 1992, les intérêts des avances consenties par un administrateur à sa société sont susceptibles d'être requalifiés en dividendes, soit lorsqu'elles excèdent le taux d'intérêt normal, soit encore lorsque le montant total des avances productives d'intérêts excède le capital libéré augmenté des réserves taxées au début de la période imposable.

Cette modification législative avait eu pour effet de remettre en cause un schéma fiscal des plus classiques.

Il s'agissait en effet pour l'actionnaire majoritaire d'une société d'exploitation de céder la totalité des titres qu'il possédait à une société holding contre paiement d'un prix productif d'intérêts.

Dans la mesure où le cessionnaire était généralement administrateur de la société holding faiblement capitalisée, les intérêts que celle-ci était susceptible de lui attribuer étaient aisément requalifiables en dividendes ce qui alourdissait la charge fiscale dans son chef et dans le chef de la société holding.

Cependant, il était possible d'éviter l'application de ce texte en veillant à ce que la même personne n'ait pas la qualité de créancier en intérêts et d'administrateur de la société.

L'administration s'est apparemment rendue compte de cette possibilité d'évitement dans la mesure où le projet d'arrêté royal prévoit cette requalification lorsque les intérêts sont payés à un actionnaire de la société.

Il en résulte qu'il ne sera plus possible d'éviter l'application de cette disposition en faisant exercer ses fonctions d'administrateur par une sprl constituée à cette fin.

En effet, dès le moment où une personne physique est à la fois créancière et actionnaire de la société et qu'une des limites édictées par le texte est atteinte, les intérêts sont requalifiés en dividendes.

Il reste cependant des possibilités compte tenu du fait que le texte vise les intérêts des avances perçus par un actionnaire. En effet, si cet actionnaire perçoit d'autres types de revenus mobiliers, le texte ne sera pas d'application avec pour conséquence une taxation toujours réduite dans le chef du contribuable et une possibilité de déduction effective dans le chef de la société.

Il ne faut donc pas désespérer, des portes de sortie sont toujours envisageables.

(SV)

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