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Le régime fiscal applicable aux prestations financières perçues dans le cadre du « droit passerelle de crise COVID-19 »

Le « droit passerelle de crise COVID-19 », est le droit passerelle qui, en application des articles 3 et 4 de la loi du 23/03/20201 est octroyé aux indépendants qui, à la suite du COVID-19, sont forcés d’interrompre partiellement ou totalement leur activité indépendante.

Le régime fiscal applicable aux prestations financières obtenues dans le cadre du droit passerelle COVID-19 dépend de la nature de l’activité interrompue dans le cadre de laquelle l’indépendant a obtenu ces prestations et donc, de la catégorie de revenus à laquelle appartiennent les revenus issus de l’activité interrompue du bénéficiaire.

1. Les bénéficiaires de rémunérations de travailleurs ou de dirigeants d’entreprise

Si le bénéficiaire a interrompu une activité dont les revenus sont à considérer :

  • comme des rémunérations de travailleurs visées à l’art. 30, 1°, CIR 92 (un aidant indépendant dont les revenus sont imposables à titre de rémunérations de travailleurs), ou
  • comme des rémunérations de dirigeants d’entreprise visées à l’art. 30, 2°, CIR 92 (un dirigeant d’entreprise indépendant),

la Circulaire 2020/C/94 précise que les prestations financières obtenues dans le cadre du droit passerelle de crise « sont imposables à titre d’indemnités visées à l’art. 31, al. 2 , 4° ou à l’art. 32 , al. 2, 2°, CIR 92, en réparation totale ou partielle d’une perte temporaire de rémunérations ».

2. Les bénéficiaires de bénéfices ou profits

Si le bénéficiaire a interrompu une activité dont les revenus sont à considérer comme des « bénéfices » ou des « profits » visés à l’art. 23, § 1, 1° ou 2°, CIR 92, les prestations financières obtenues dans le cadre du droit passerelle de crise sont en principe imposables à titre d’indemnités visées à l’art. 25, 6°, a ou 27, al. 2, 4°, a, CIR 92, obtenues en compensation ou à l’occasion d’un acte susceptible d’entraîner une réduction de l’activité professionnelle ou des bénéfices ou des profits.

Selon la Circulaire 2020/C/94 du 08.07.2020, l’interruption forcée de l’activité indépendante en raison du COVID-19 « peut être considérée comme un acte forcé visé à l'art. 171, 4°, b, CIR 92 ». En conséquence, l’administration fiscale estime que les prestations financières obtenues dans le cadre du droit passerelle de crise sont imposables distinctement au taux de 16,5 % dans la mesure où (avec les autres indemnités visées à l'art. 25, 6°, a ou à l'art. 27, al. 2, 4°, a, CIR 92) elles n'excèdent pas les bénéfices ou profits nets imposables afférents à l’activité délaissée, réalisés au cours des quatre années qui précèdent celle de la réduction de l’activité (sauf si l’imposition globale avec les autres revenus du bénéficiaire est plus favorable). Dans la mesure où (avec ces autres indemnités) elles excèdent les bénéfices ou profits nets imposables de ces quatre années, elles sont imposables aux taux d’imposition progressifs.

3. Les bénéficiaires de rémunérations des conjoint aidants

Si le bénéficiaire a interrompu une activité dont les revenus sont à considérer comme des rémunérations de conjoints aidants visées à l’art. 30, 3°, CIR 92, la Circulaire 2020/C/94 dispose que les prestations financières obtenues dans le cadre du droit passerelle de crise ne sont pas imposables dans la mesure où il n’existe aucune disposition légale qui soumet de tels revenus à l’impôt sur les revenus.


1Loi du 23.03.2020 modifiant la Loi du 22.12.2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants. </li></ul>

Auteur : Chloé Binnemans

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