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Transaction pénale en matière fiscale : Une loi récente

La transaction pénale, qui présente l’avantage – quand celle-ci entre dans les conditions de la loi – de permettre, moyennant le paiement d’une somme d’argent, l’extinction de l’action publique, est connue, dans notre droit, depuis fort longtemps.

Jusqu’il y a peu, cependant, l’article 216bis du Code d’instruction criminelle, qui autorise le Parquet à transiger, n’offrait pas l’occasion de recourir à une telle procédure, dans les hypothèses « criminelles » que constituent, par exemple, au sens de notre Code pénal, le faux en écritures, l’usage de faux et le blanchiment.

C’est aujourd’hui chose faite.

La loi du 14 avril 2011, entrée en vigueur le 16 mai, a, en effet, modifié, en ce sens, les dispositions de notre procédure pénale.

Le texte du nouvel article 216bis énonce ainsi : « Lorsque le procureur du Roi estime, pour une contravention, un délit, ou un crime correctionnalisable (…) ne devoir requérir qu’une amende ou qu’une amende avec confiscation, il peut inviter le suspect à payer une somme d’argent au Service Public Fédéral Finances (…) » (je souligne).

Deux précisions, à ce propos : la somme d’argent doit être « proportionnelle à la gravité de l’infraction » et, en matière fiscale, la transaction n’est possible qu’après le paiement des impôts éludés dont l’auteur est redevable, en ce compris les intérêts, et moyennant l’accord de l’administration fiscale.

Autre nouveauté. Il est désormais possible au Parquet de proposer une transaction lorsque l’action publique est engagée : « La faculté du procureur du Roi peut également être exercée lorsque le juge d’instruction est déjà chargé d’instruire ou lorsque le tribunal ou la cour est déjà saisi du fait (…) ».

A noter que le texte du nouvel article 216bis a déjà fait l’objet d’une loi, destinée à y apporter – par définition – modifications. L’une de celles-ci a aussi pour objectif de conserver à la procédure de transaction toute son effectivité en matière financière.

Une réforme que l’on peut saluer, en attendant, sans doute, d’en apprécier (notamment) la mise en œuvre – espérons-le, uniforme – par les Parquets du Royaume.

Auteur : Olivier NEIRYNCK

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