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La DLU: chronique d'une loi "fort" annoncée...

Dans notre numéro précédent, nous vous indiquions que le projet de loi instaurant une déclaration libératoire unique avait été déposé à la chambre par le gouvernement le 28 octobre 2003.

Le projet initial a été amendé par la commission des finances de la chambre et a été à nouveau soumis à l'avis du Conseil d'Etat, suite à la pression de l'opposition. Le texte a été adopté finalement le 19 décembre dernier. Sa publication au Moniteur belge est intervenue le 5 janvier dernier et la loi est entrée en vigueur le 16 janvier 2004.

Certaines modifications ont nécessairement été apportées au projet originaire que nous vous commentions précédemment.

Innovation importante, l'amnistie fiscale ne concerne plus uniquement les sommes, capitaux ou valeurs détenus sur un compte à l'étranger au 1er juin 2003. Elle vise également les titres au porteur dont le contribuable démontre qu'ils les possédaient avant le 1er juin 2003. Si cet élargissement doit être favorablement accueilli - au niveau du respect des principes d'égalité et de non discrimination s'accompagne cependant d'une compensation. Il a en effet été décidé que les titres au porteur seront supprimés à terme. Il s'agit là d'une mesure assez radicale finalement si l'on tient compte du fait que l'amnistie fiscale n'est vouée à durer qu'une seule année.

Concernant ces titres, une obligation de rapatriement a été réinstaurée dans la loi. En effet, ceux-ci devront être transférés sur un compte ouvert en Belgique. Par ailleurs, la régularisation de titres aux porteurs exclut d'office l'applicabilité du taux dérogatoire de 6%.

S'ils choisissent de rapatrier leurs fonds, les contribuables pourront transférer des sommes non seulement sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit ou une société de bourse mais aussi sur un contrat d'assurance sur la vie ou un contrat de capitalisation conclu auprès d'une compagnie d'assurance. Partant, le texte a été modifié en vue de prévoir que la déclaration libératoire unique pourra être effectuée auprès d'une compagnie d'assurance.

Des modalités plus précises ont été instaurées en ce qui concerne l'applicabilité du taux de 6%. En effet, le contribuable aura droit au taux de 6% si les sommes sont investies pendant une période d'au moins trois ans dans les trente jours suivant l'introduction de la déclaration. Le texte précise par ailleurs qu'il est satisfait à cette condition en cas d'aliénation ou de cessation de l'investissement effectué, à la condition que le prix net de cession ou le remboursement net obtenu soit réinvesti dans un délai de trente jours dans des investissements permettant l'application du taux de 6%. Par ailleurs, en cas de transmission par succession de ces sommes, il devra être satisfait à l'obligation d'investissement, de période minimale d'investissement et de réinvestissement dans le chef de l'ayant droit (la question peut se poser en ce qui concerne les donations : pourra-t-on faire une application mutatis mutandis ?).

Bref, le texte a apporté quelques précisions mais pose encore de nombreuses questions au regard du droit européen (il existe à nouveau une obligation de rapatriement - en ce qui concerne les titres au porteur-) et des principes d'égalité et de non discrimination au regard du droit belge ( Pourquoi les régularisations sur titres au porteur excluent nécessairement le taux de 6% ? ; Pourquoi les sommes en espèce se voient-elles exclues lorsque le contribuable peut rapporter la preuve qu'il les détenait avant le 1er juin 2003 ?).

Nombres de problèmes soulevés, notamment par le Conseil d'Etat n'ont donc pas été résolus. Gageons que d'aucuns ne manqueront pas d'introduire un recours en annulation auprès de la Cour d'arbitrage...

Auteur : Sabrina Scarna

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