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Commissions secrètes: position de la cour de cassation

On le sait, la cotisation spéciale sur commissions secrètes est au contribuable ce que le bâton est à l'âne : une menace brandie régulièrement par l'administration fiscale pour faire accepter par le contribuable un accord.

Cette cotisation spéciale sur commissions secrètes a déjà fait couler beaucoup d'encre. Une loi de 2002 a d'ailleurs complété l'article 219 CIR pour prévoir que la cotisation spéciale sur commissions secrètes n'est pas due si la société peut démontrer que le bénéficiaire des revenus professionnels passibles de la cotisation a mentionné ceux-ci dans sa déclaration d'impôt remise dans le délai légal et régulière en la forme.

On sait aussi que l'administration, dans son propre commentaire administratif, se reconnaît un pouvoir d'appréciation pour l'application de cette cotisation spéciale. Elle indique pouvoir y renoncer lorsque la société produit les fiches et relevés avec retard mais que ce retard n'empêche pas la juste perception de l'impôt dans le chef des bénéficiaires des revenus.

Le ministre des finances a par ailleurs confirmé, lors des travaux préparatoires de la loi de mai 1999 ayant étendu l'application de la cotisation spéciale sur commissions secrètes aux bénéfices dissimulés, les instructions administratives qui consistaient à ne pas appliquer cette cotisation si les dirigeants de la société réintègrent ces sommes dans le patrimoine de la société en général sous forme d'inscription en compte courant.

Ceci étant, la Cour de cassation a récemment rendu une décision importante dans laquelle elle conclut à l'inapplicabilité de la cotisation spéciale sur commissions secrètes lorsque le bénéficiaire d'une commission est étranger et n'est pas imposable en Belgique.

Dans cette affaire, il s'agissait de paiements de commissions par une société belge à une société irlandaise. L'inspection spéciale des impôts avait considéré que cette commission constituait en réalité une partie du prix de vente obtenu par une autre société belge et rétrocédée par celle-ci à la société irlandaise.

L'inspection spéciale des impôts avait soumis cette commission à la cotisation sur commissions secrètes au taux alors en vigueur de 200%.

Dans une décision du 19 décembre 2001, la Cour d'appel de Liège avait validé ce traitement en relevant que l'article 57 (disposition qui prévoit l'établissement de fiches) s'applique également lorsque le bénéficiaire des commissions est une société étrangère et que la société belge, devait remplir dans les deux cas son obligation d'établir les fiches que le contribuable bénéficiaire soit belge ou étranger avec la même sanction en cas de violation de cette obligation.

Sur pourvoi de la société, la Cour de cassation a fort heureusement cassé cette décision. Dans son arrêt du 10 septembre 2003, la Cour de cassation rappelle que les dispositions des articles 57 et 219 du Code ont été prises pour combattre le paiement par des sociétés de revenus professionnels à des bénéficiaires non identifiés en vue de faire échapper ceux-ci à l'impôt belge sur les revenus.

Fort justement, la Cour rappelle que les dispositions fiscales frappent les sociétés qui recourent à ces pratiques, d'une cotisation spéciale dont la charge équivaut à l'impôt des personnes physiques et aux cotisations de sécurité sociale qui sont dues lorsque le bénéficiaire est une personne physique soumise à l'impôt et à la sécurité sociale belge.

La Cour de cassation relève qu'il découle " de l'économie de cette disposition que les dépenses qui y sont visées ne doivent être justifiées de la sorte que si elles constituent dans le chef de leur bénéficiaire des revenus professionnels soumis à l'impôt belge ".

Cette décision de la Cour de cassation est importante dans une matière où l'administration continue, quelles que soient les indications du Ministre des finances ou le contenu de son propre commentaire administratif à user et à abuser de la cotisation spéciale sur commissions secrètes.

Sophie VANHAELST,

Auteur : Sophie Vanhaelst

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