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Auteur : Melanie Daube

Déductibilité de management fees

Par un jugement du 9 janvier 2007, le Tribunal de 1ère instance de Liège a rendu une décision intéressante en matière de frais professionnels.

L’affaire concernait la déductibilité d’honoraires, payés à une SPRL par une SA, que l’administration fiscale avait rejetée, au motif que la SPRL prestataire présentait des intérêts communs avec la SA.

Afin de justifier la non-déductibilité des honoraires concernés, le fisc avait relevé que les deux personnes physiques, administratrices de la SA, étaient également les deux seules associées et gérantes de la SPRL.

Depuis un certain temps déjà, l’administration fiscale conteste, dans de nombreux cas, la déductibilité de management fees versés par une société au profit d’une autre société, se basant pour ce faire sur son interprétation personnelle de l’article 49 du CIR 1992.

Pour rappel, l’article 49 du CIR 1992, applicable aux sociétés sur base de l’article 183 du même aucun élément, comme l’a constaté le Tribunal de 1ère instance de Liège, que les parties contractantes n’auraient pas accepté toutes les conséquences de leurs actes et que celles-ci n’ont en réalité violé aucune disposition légale - il devait être tenu compte de l’existence de la SPRL prestataire des services.

Comme l’a précisé le Tribunal de 1ère instance, rien n’empêchait les associés-gérants de la SPRL d’organiser leurs entreprises comme ils l’entendaient et de confier la gestion administrative et comptable d’une part, et la gestion commerciale d’autre part, à deux sociétés distinctes, pour autant qu’ils acceptent toutes les conséquences juridiques et économiques de cette construction, notamment, dans le cadre de l’application de l’article 49 du CIR 1992.

Le Tribunal de 1ère instance poursuit cependant en précisant qu’il est toutefois évident que, « dans un tel groupe de sociétés émanant de même personnes, le risque de transferts de fonds qui ne correspondent pas à la réalité économique est plus important et que c’est à juste titre que l’administration se montre plus vigilante dans le cadre de ces transferts qui résultent notamment de facturations entre sociétés du même groupe », mais ajoute que cela ne dispense pas l’administration du respect des règles de preuve applicables en matière fiscale.

Ainsi, la preuve de la réalité, du montant et du caractère professionnel des prestations en l’espèce litigieuses appartient au contribuable, qui peut fournir cette preuve par toutes voies de droit.

Dans l’espèce concernée, les contribuables produisaient les factures établies entre les sociétés concernées, les contrats « de conseil et d’assistance » sur base desquels les factures précitées avaient été délivrées, décrivant, de manière détaillée, les prestations à effectuer par la SPRL, et la manière dont ces prestations seraient rémunérées, et encore la comptabilité de la SA.

Le Tribunal de 1ère instance a, sur cette base, estimé que l’ensemble des documents produits par le contribuable constituait un « ensemble d’écrits qui établit le montant des dépenses litigieuses et sur base duquel sont établis par présomption la réalité et le caractère professionnel de ces dépenses » et a précisé que si cette présomption était évidemment susceptible d’être renversée par l’administration fiscale, celle-ci n’apportait pas, en l’espèce, une telle preuve contraire.

C’est en conséquence à juste titre que le Tribunal de 1ère instance de Liège a fait droit à la demande formulée par le contribuable, et a, à cette occasion, fait une correcte application de l’article 49 du CIR 1992 et des principes applicables en matière de preuve des frais professionnels.

Auteur : Melanie Daube
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