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Auteur : Martin Van Beirs

Une succursale belge ne peut être discriminée par rapport à une société belge

Un intéressant jugement a été rendu récemment par le tribunal de première instance de Bruxelles dans une affaire opposant l'administration fiscale a une société indienne disposant d'un établissement stable en Belgique.

La société indienne sollicitait l'imputation d'une quotité forfaitaire d'impôt étranger (QFIE) se rapportant à des revenus mobiliers de source indienne, qui n'avaient fait l'objet d'aucune imposition effective en Inde.

Pour rappel, l'article 287 du Code des impôts sur les revenus limite la QFIE en fonction de l'impôt effectivement perçu à la source, de sorte qu'en l'espèce l'imputation de la QFIE n'était pas envisageable sur base du droit interne. Par contre, la Convention préventive de double imposition (CDPI) conclue entre la Belgique et l'Inde prévoit expressément que "lorsqu'un résident de la Belgique reçoit (…) des intérêts visés à l'article 11 (…) de la Convention, la Belgique accorde sur l'impôt dont elle frappe ces revenus, une déduction tenant compte de l'impôt dû en Inde sur les mêmes revenus, qu'il ait été ou non réellement payé …".

Se fondant sur la primauté des dispositions de droit conventionnel, le tribunal en déduit que les résidents de la Belgique peuvent imputer sur l'impôt une QFIE se rapportant aux revenus de source indienne, même si ces revenus n'ont pas été réellement imposés en Inde. Mais le tribunal constate par ailleurs que la société indienne n'est pas un résident de la Belgique, de sorte qu'elle ne peut se fonder directement sur la disposition conventionnelle susvisée.

Néanmoins, la société indienne revendique le bénéfice de l'imputation de la QFIE en se fondant sur le principe de non-discrimination énoncé à l'article 24, § 2, de la CDPI, qui prévoit que "l'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité et se trouvent dans la même situation et dans les mêmes conditions".

Selon l'administration fiscale, cette dernière règle ne pourrait s'appliquer qu'en cas de discrimination issue du droit interne d'un des deux Etats contractants, et non en cas de discrimination issue de la Convention elle-même. L'administration fonde sa position sur les termes "l'imposition dans l'autre Etat contractant" qui désigneraient exclusivement l'imposition en vertu du droit interne.

Le tribunal ne suit pas ce dernier raisonnement et fait droit à la demande de la société indienne, en décidant que l'article 24 "est une règle qui, sauf réserve explicite, s'applique de façon générale et qui, au besoin, vient compléter ou corriger les autres dispositions de la Convention au cas où celles-ci aboutiraient, par exemple, à traiter un établissement stable de manière moins favorable qu'une entreprise résidente".

Le principe de non-discrimination peut donc trouver à s'appliquer tant vis-à-vis des règles de droit interne que vis-à-vis des règles conventionnelles.

Auteur : Martin Van Beirs
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