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Primauté du droit comptable: la cour de cassation statue en matière de produits à reporter

La Cour de cassation a eu à connaître d'un litige concernant une société exploitant un club de tennis.

Cette dernière tenait sa comptabilité du 1er juin au 31 mai. Les membres du club de tennis souscrivent annuellement un abonnement pour la saison à venir, c'est-à-dire du 15 septembre au 14 septembre de l'année suivante.

Les cotisations doivent être payées avant le début de la saison.

Comme les cotisations encaissées concernent une période de deux exercices comptables, la société comptabilisait chaque année une partie sur un compte "produits à reporter" dont le montant correspondait aux cotisations se rapportant à la partie en cours de la saison de tennis à la fin de l'exercice comptable. La société concernée justifie sa méthode de comptabilisation par les dispositions de l'article 19, al. 4 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 sur les comptes annuels des entreprises en vertu duquel les entreprises peuvent ne pas reprendre dans le résultat de l'année de l'encaissement les revenus se rapportant économiquement à un exercice comptable ultérieur.

L'administration ne partage pas le point de vue de la société exploitant le club de tennis. D'après elle, l'imposition des revenus qui sont encaissés ou pour lesquels a pris naissance une créance certaine et liquide au cours d'un exercice comptable déterminé est fonction du moment de l'encaissement ou de la naissance de la créance. Ces événements priment et l'imposition ne peut être reportée jusqu'au moment où les prestations auxquelles il se rapporte sont effectivement fournies.

La Cour d'appel de Bruxelles a rejeté le point de vue de l'administration.

Dans son arrêt, elle a considéré que pour la détermination de l'exercice comptable au cours duquel les produits doivent être taxés, les règles du droit comptable priment sur les dispositions fiscales.

Dans son arrêt du 20 février 1997, la Cour de cassation a confirmé sans aucune ambiguïté que l'enregistrement en compte de régularisation de produits à reporter a pour effet que ces montants doivent être inclus dans le bénéfice fiscal de l'exercice ultérieur auquel il se rattache.

Dans cette décision, la Cour souligne d'ailleurs que le droit fiscal renvoie lui-même explicitement aux règles du droit comptable : en effet, en énonçant, pour la détermination de la période imposable, que les bénéfices ou profits qui ressortent d'une comptabilité sont censés avoir été recueillis à la date de clôture de l'exercice social ou comptable auquel il se rapporte, l'article 205, 1° de l'arrêté royal d'exécution du Code se réfère expressément aux règles du droit comptable sans aucunement y déroger.

Sophie VANHAELST

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