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Nouveau systeme de decision anticipee en matiere fiscale : illegalite la plus totale

Le principe est connu en droit fiscal belge : les lois fiscales étant d'ordre public, on ne peut en principe y déroger.

La portée de cette interdiction est cependant limitée aux accord portant sur des questions de droit, c'est-à-dire aux accords sur la portée d'une disposition légale ou sur la qualification d'un fait.

La loi du 20 juillet 1991 instaurant la procédure de ruling constituait déjà une dérogation importante à ce principe mais elle était le fruit d'une discussion au sein des chambres législatives et le ruling avait été consacré par une loi.

Or, un arrêté royal du 3 mai 1999, publié au Moniteur belge du 4 juin dernier et entré en vigueur le 14 juin ajoute à la pratique actuelle du ruling un régime de décision anticipée en matière fiscale.

Il permet à l'administration d'être saisie de demandes de décisions anticipées au sujet de certaines questions qui sont essentiellement les conséquences fiscales d'investissements en immobilisations corporelles ou incorporelles en Belgique, le régime fiscal des centres de distribution et de service, le statut fiscal des cadres étrangers et la question de savoir si un avantage au sens de l'article 26 est anormal ou bénévole ou si un paiement au sens de l'article 54, répond bien à des opérations sincères et réelles et ne dépassent pas les limites normales.

Notons d'ailleurs que ces deux dernières compétences relevaient initialement de la commission du ruling et lui sont enlevées par une loi portant diverses dispositions fiscales. Ce qui est évidemment contestables c'est la légalité de l'arrêté royal qui donne en réalité compétence aux fonctionnaires délégués pour prendre des décisions sur des questions de droit, notamment l'application éventuelle de l'article 26 du Code des Impôts sur les revenus. Cet arrêté royal doit donc être condamné à un double niveau, d'abord en raison de son illégalité et ensuite et surtout parce qu'il généralise la procédure des décisions administratives anticipées dont on peut constater, à l'expérience de la commission de ruling qu'elle n'offre aucune sécurité juridique.

En effet, si l'on examine la jurisprudence administrative de la Commission de ruling, on ne peut que constater que le critère essentiel pris en considération pour statuer dans un sens ou dans un autre est, non pas l'existence de mobiles économiques ou financiers, mais l'impact fiscal de l'opération projetée.

Enfin, on croit rêver quand on prend connaissance de la justification de cet arrêté royal selon lequel l'absence de pratiques systématisées permettant aux opérateurs économiques d'interroger préalablement l'administration sur sa position qu'elle adoptera au moment de l'établissement de l'impôt constitue un obstacle majeur au développement des investissements sur le territoire belge.

Pour remédier à cette insécurité juridique, le législateur fiscal a donc généralisé une pratique administrative qui fera assurément plus de mal que de bien quant à la sécurité juridique des transactions fiscales.

Sophie VANHAELST

Auteur : Sophie Vanhaelst

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