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Bonne foi et carrousel TVA

Les carrousels TVA sont fréquents et ont concerné différents domaines d'activités au fil des années, qu'il s'agisse des véhicules, des puces électroniques ou plus récemment du commerce de GSM. Il arrive fréquemment que se retrouve parmi les différents maillons de ce carrousel, un assujetti tout à fait de bonne foi c'est-à-dire un assujetti qui a réellement acheté une marchandise existante, et réellement payé un prix à son fournisseur.

Lorsque ledit fournisseur a disparu sans payer la TVA pourtant encaissée, au Trésor, les services de l'Inspection Spéciale des Impôts compétents en matière de carrousel TVA se retournent alors contre l'assujetti de bonne foi (souvent le seul solvable...)pour mettre en cause son droit à déduction.

L'Inspection Spéciale des Impôts épluche avec attention les factures d'entrée et dès l'instant où une des mentions obligatoires en vertu de l'arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992 fait défaut, elle refuse alors le droit à déduction dans le chef de l'assujetti de bonne foi.

Dans les mentions obligatoires, il faut encore distinguer entre celles qui sont nécessaires pour assurer le contrôle de la juste perception de l'impôt et celles qui ne le sont pas, selon la jurisprudence européenne.

Si l'on peut comprendre que le numéro de TVA du fournisseur ou le siège social soit une mention nécessaire au contrôle de la TVA, il n'est pas certain que la mention d'un numéro d'ordre ou d'une date de livraison le soit également.

Dans le cas soumis à la Cour d'appel de Gand, la facture ne comportait pas de numéro d'ordre et l'administration avait rejeté le droit à déduction. La Cour d'appel de Gand a décidé que la mention du numéro d'ordre d'inscription dans le facturier de sortie n'est pas nécessaire pour assurer la perception de la TVA et le contrôle de celle-ci, l'assujetti concerné étant facilement identifiable par l'indication de son nom, de son adresse et de son numéro de registre de commerce ou de TVA.

La Cour d'appel de Gand confirme donc sa jurisprudence antérieure dans laquelle elle avait décidé que le défaut de mention du numéro de registre de commerce de l'assujetti et de la date de livraison n'était pas de nature à rendre le contrôle plus difficile.

La situation n'est donc pas totalement désespérée pour un assujetti de bonne foi qui peut prouver la réalité de la prestation invoquée mais qui malheureusement ne dispose pas d'une facture contenant toutes les mentions obligatoires. Cependant, pour éviter des problèmes et des procédures souvent longues et fastidieuses, il est recommandé à chaque assujetti de vérifier les factures émises par ses fournisseurs et d'exiger, le cas échéant si une des mentions obligatoires fait défaut, une facture régulière.

Sophie VANHAELST

Auteur : Sophie Vanhaelst

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