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Indemnité de procédure : derniers développements

Comme on le sait, la nouvelle réglementation concernant la « répétibilité des honoraires et des frais d’avocats » est entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

La réglementation, qui vise à rendre la justice moins chère et plus accessible pour tous, prévoit une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. L’indemnité dépend du montant de la demande, tel que réclamé dans l’acte introductif ou – si la demande a été modifiée en cours d’instance – dans les dernières conclusions. Le juge peut soit réduire l’indemnité de base, soit l’augmenter en fonction de certains critères et ce endéans montants maxima et minima prédéterminés.

La nouvelle réglementation a reçu entretemps son baptême du feu à différents niveaux judiciaires. Comme trop souvent, il s’avère qu’elle pose des problèmes d’application, tant au niveau des principes qu’au niveau de son application pratique.

La Cour Constitutionnelle a fait l’objet à cet égard d’un grand nombre de questions préjudicielles.

La plupart des questions concernent le volet pénal de la nouvelle législation, en vertu de laquelle le prévenu et la personne civilement responsable sont tenus, en cas de condamnation, à payer une indemnité de procédure à la partie civile. Cette dernière ne doit, en revanche, pas indemniser les frais d’avocat du prévenu et/ou de la personne civilement responsable, sauf dans le cas où elle a lancé une citation directe contre eux devant les juridictions de fond et non en cas d’instruction par les pouvoirs publics. Enfin, le ministère public n’est jamais tenu de payer l’indemnité de procédure, même pas au prévenu acquitté – qui était dès lors poursuivi à tort. On pourrait penser que ce dernier a précisément droit à une indemnité, vu qu’il a été accusé injustement et qu’il a dû, par l’action du ministère public ou une partie civile, organiser une défense – souvent très chère – en vue d’obtenir son acquittement.

L’on comprend immédiatement que la Cour Constitutionnelle a là du pain sur la planche pour le traitement des innombrables questions préjudicielles qui lui soumises à ce propos par des prévenus et parties civilement responsables.

A ce jour, l’on attend toujours avec impatience les premiers arrêts de la Cour Constitutionnelle dans la matière.

L’application de la nouvelle réglementation n’est pas non plus sans poser problème en matière fiscale. La question qui se pose notamment est de savoir si l’action mue par le contribuable en annulation ou dégrèvement d’une cotisation établie injustement est, oui ou non, évaluable en argent. Les actions portant sur des demandes évaluables en argent sont soumises aux barèmes déterminés par l’Arrêté royal pris en exécution de la loi. Pour celles qui ne sont pas évaluables en argent, l’indemnité de procédure est, en principe, limitée à 1.200 € avec un montant minimal de 75 € et un montant maximal de 10.000 €.

Sylvie VAN HERREWEGHE
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