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Déduction pour investissement et PME

La cour constitutionnelle a été saisie de la question de savoir si l’article 75, 3° CIR/92 en ce qu’il dispose que : « la déduction pour investissement n'est pas non plus applicable: (…) 3° aux immobilisations dont le droit d'usage a été cédé à un autre contribuable, selon des modalités différentes de celles visées au 2°, à moins que cette cession n'ait été effectuée à une personne physique qui affecte ces immobilisations en Belgique à la réalisation de bénéfices ou de profits et qui n'en cède pas l'usage à une tierce personne en tout ou en partie » viole ou non les articles 10 et 11 de la Constitution.

Par la loi du 28 juillet 1992, le législateur a entendu ramener à zéro le pourcentage de la déduction pour investissement applicable aux sociétés qui ne répondent pas aux critères de la PME définis à l’article 201, alinéa 1er, 1°, CIR. Il en résulte que quelle que soit la qualité du cessionnaire auquel elles cèdent le droit d’usage de l’immobilisation qu’elles ont acquise, ces sociétés ne peuvent bénéficier d’aucune déduction pour investissement.

La Cour a considéré que la mesure qui consiste à supprimer la déduction pour investissement pour les sociétés qui ne présentent pas les caractéristiques d’une PME au sens du Code des impôts sur les revenus relève du pouvoir d’appréciation du législateur et n’est pas manifestement déraisonnable compte tenu de l’objectif qu’il entendait poursuivre.

En ce qu’elle a pour effet d’exclure du bénéfice de la déduction pour investissement, une PME, répondant aux conditions du CIR, qui cède l’usage de l’immobilisation acquise à une autre PME, alors que celle-ci aurait pu bénéficier de la déduction pour investissement si elle avait elle-même acquis l’immobilisation, la mesure prescrite par l’article 75, 3°, CIR n’est, selon la Cour Constitutionnelle, pas pertinente par rapport à l’objectif poursuivi.

La Cour a également été invitée à se prononcer sur la différence de traitement qui existe entre, d’une part, une société qui, en raison de l’exercice de son activité sociale, exploite l’immobilisation en en cédant l’usage à une personne physique -qui affecte cette immobilisation à la réalisation de bénéfices ou profits et qui n’en cède pas l’usage à une tierce personne en tout ou en partie- et, d’autre part, une société qui, en raison de l’exercice de son activité sociale, exploite l’immobilisation en en cédant l’usage à un tiers autre qu’une personne physique -qui affecte cette immobilisation à la réalisation de bénéfices ou de profits et qui n’en cède pas l’usage à une tierce personne en tout ou en partie-. En effet, tandis que la première catégorie de sociétés visée bénéficie de la déduction pour investissement, la seconde catégorie s’en trouve exclue par l’effet de l’article 75, 3° CIR.

La cour distingue selon qu’il s’agit ou non d’une société répondant aux critères de la PME au sens du Code.

Une société qui ne répond pas aux critères de la PME au sens du Code et qui cède l’usage de l’immobilisation à une personne physique voit le taux de déduction pour investissement ramené à zéro par l’effet de l’article 201, alinéa 1er, 2°, du même Code. Pareille société qui cède l’usage de l’immobilisation acquise à un tiers autre qu’une personne physique est exclue du bénéfice de la déduction pour investissement par l’effet de l’article 75, 3°, CIR. Dès lors qu’il n’existe pas de différence de traitement dans cette hypothèse.

Toutefois, en ce en ce qui concerne les sociétés répondant aux critères de PME selon le CIR, la qualité du cessionnaire de l’usage de l’immobilisation acquise n’est pas de nature, selon la Cour, à justifier qu’une différence de traitement soit établie entre les sociétés cédantes.

La Cour Constitutionnelle a donc décidé que l’article 75, 3°, du Code viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il a pour effet d’exclure de la déduction pour investissement une société qui répond aux critères de la PME au sens du Code, et qui cède l’usage de l’immobilisation acquise à une société qui répond elle-même aux critères de la PME.

Auteur : Aurélie BLAFFART
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