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Auteur : Sophie Vanhaelst

Rachat d’actions propres :étonnante décision de la Cour d’appel de Liège

L’administration a tenté, à plusieurs reprises, de requalifier, en vertu de l’article 344 CIR, le rachat d’actions propres en distribution de dividendes.

Nous avons déjà eu l’occasion de commenter les différents échecs judiciaires du fisc à ce propos. L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Liège le 5 octobre dernier étonne à plus d’un titre.

Il s’agissait d’une SPRLU ayant procédé à un rachat d’actions propres que l’administration requalifiait en une distribution de dividendes.

Le contribuable faisait d’abord valoir un argument fondé sur la prescription, l’article 358, § 1er CIR invoqué par le fisc, et donc le délai extraordinaire d’imposition qu’il implique, ne pouvant s’appliquer à défaut d’infraction.

Allant à l’encontre d’une jurisprudence constante, la Cour d’appel de Liège estime que cette disposition n’implique pas que l’on recherche l’existence d’une intention frauduleuse, mais qu’il suffit de contrôler s’il a été contrevenu aux dispositions de l’arrêté d’exécution en matière de précompte mobilier.

La cour d’appel de Liège donne à l’article 344 CIR une portée inconciliable avec la jurisprudence récente de la Cour de cassation.

Or, la jurisprudence et la doctrine considèrent classiquement que l’article 344 CIR ne s’applique qu’en cas d’évitement et que cet élément n’emporte pas la constatation d’une infraction aux dispositions du Code.

L’article 358 CIR ne pouvait donc être appliqué en l’espèce et la cotisation aurait dû être déclarée prescrite.

Dans cette décision, la Cour d’appel de Liège affirme également que la requalification visée par l’article 344 CIR ne suppose pas que tous les effets juridiques de l’acte initial soient respectés et maintenus, sous peine de vider cette disposition de sa substance, alors que selon la Cour d’appel «  son contenu tend à attacher des effets juridiques différents à l’opération requalifiée par rapport à celle présentée au fisc ». Cette interprétation est à nouveau en contradiction avec la doctrine et la jurisprudence.

L’article 344 CIR permet effectivement de requalifier une opération, mais cette requalification doit nécessairement respecter les effets juridiques externes des actes posés, ce que nie l’arrêt analysé.

La Cour d’appel de Liège n’en était pas à son coup d’essai dans cette matière, ayant déjà rendu un arrêt en septembre 2004 ayant donné lieu à cassation le 4 novembre dernier.
La Cour de cassation a très clairement précisé que l’article 344 CIR supposait que l’on puisse donner à cet acte une autre qualification sans modifier les effets de l’acte.

Le raisonnement de la Cour d’appel de Liège, dans son arrêt du 5 octobre 2005, devrait donc faire l’objet d’une nouvelle censure de la Cour de cassation.
Auteur : Sophie Vanhaelst
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